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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juin 2024, n° 2402968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Enard-Bazire (Selarl EBC Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la subvention MaPrimRénov’ qui lui a été accordée le 8 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire adressé à l’ANAH le 8 février 2024 et reçu le 13 février suivant ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 9 000 euros correspondant au montant de la subvention MaPrimRénov’ lui restant due ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, dès lors que la décision est intervenue au-delà du délai de retrait de quatre mois ;
— la décision attaquée porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mai 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () à l’urbanisme et à l’habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige est relatif à l’attribution de la prime de transition énergétique concernant un logement situé à Roussillon, dans le département de l’Isère.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, par application des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
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