Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2511180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2025 et le 19 septembre 2025, M. C… A…, au nom de son fils B… A…, représenté par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a refusé d’affecter B… A… au collège du Parc de Saint-Maur-des-Fossés pour sa sixième, pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Créteil de procéder au réexamen de sa situation pour l’affecter au collège du Parc, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée n’est motivée ni en droit, ni en fait, l’administration n’ayant de surcroit pas motivé son refus au regard de la circonstance selon laquelle la sœur B… est scolarisée au collège du Parc ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de défendre son dossier devant la « commission départementale préparatoire à l’affectation » ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le requérant avait droit à ne pas être soumis à une procédure entièrement automatisée, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’arrêté du 31 juillet 2002 et de la circulaire du 2 août 2002 concernant les classes à horaires aménagés musicales (CHAM), il avait droit à ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 31 juillet 2002 et la circulaire du 2 août 2002 concernant les classes à horaires aménagés musicales (CHAM) ne prévoient pas que l’admission dans une classe à horaires aménagés musicales est régie par la sectorisation ;
- la brochure CHAM qui lui été donnée comporte des lignes directrices déloyales ;
- la décision attaquée abroge de manière illicite une décision créatrice de droit ;
-
la décision attaquée porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bayou, représentant les requérants.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant par Me Bayou, a été enregistrée le 3 octobre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 refusant l’admission de son fils B… dans une classe à horaires aménagés du collège du Parc à Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’année 2025/2026.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence (…) ». Aux termes de l’arrêté du 31 juillet 2002 susvisé relatif aux classes à horaires aménagés : « L’admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ».
4. Si, en vertu des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, les dérogations à la carte scolaire des collèges sont limitées aux places restant disponibles après l’inscription de plein droit des élèves résidant dans la zone normale de desserte de l’établissement, et qu’un tel refus de dérogation constitue un refus d’autorisation devant être motivé, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 31 juillet 2002 que toute demande d’admission dans une classe à horaires aménagés musicale, qu’elle émane ou non d’élèves résidant dans la zone normale de desserte de l’établissement qui l’organise, est examinée, selon les procédures réglementaires en vigueur, « après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles ». Il ressort des dispositions du b du 2 du II de la circulaire du 2 août 2002 que la demande est « soumise pour examen à une commission » qui s’assure « de la motivation et des capacités des candidats à suivre avec profit la formation dispensée ».
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 juillet 2002 et la circulaire du 2 août 2002 prise pour son application organisent un régime particulier d’admission dans les classes à horaires aménagés musicales, conditionnant la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale, qui est compétent pour y statuer sur délégation du recteur d’académie, à l’appréciation des demandes des candidats, en tenant compte de leur motivation et de leurs capacités, sur avis de la commission spécialement constituée à cette fin. Eu égard à la procédure ainsi instituée et à l’évaluation des candidatures qu’elle organise, l’admission dans une classe à horaires aménagés musicale ne constitue pas une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dont le refus devrait par suite être motivé. Une telle décision individuelle défavorable n’entre par ailleurs dans aucune autre des catégories de décisions administratives devant être motivées définies par ce même article. En outre, la décision contestée par le requérant n’est que le refus d’un recours gracieux qu’il a formé et le requérant n’établit pas que la décision prise initialement par l’administration n’était pas motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de défendre son dossier devant la « commission départementale préparatoire à l’affectation » prévue par la « circulaire » du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne du 14 février 2025, il ne résulte ni de ce texte, ni d’aucun autre qu’une audition des demandeurs était possible devant cette commission. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit tirés de ce que le fils du requérant avait droit à ne pas être soumis à une procédure entièrement automatisée, ce qui l’a privé d’une garantie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été prise sur recours gracieux, a été prise à la suite d’une procédure entièrement automatisée. Il s’ensuit que les moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
8. En quatrième lieu, le a) du II.2 de la circulaire n° 2002-165 sur les classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges prévoit que : « L’ouverture de ces classes s’effectue dans le cadre de la carte scolaire arrêté par le recteur, après consultation des comités techniques paritaires académiques, conseils académiques de l’éducation nationale, conseils départementaux de l’éducation nationale et après avis du directeur régional des affaires culturelles ».
9. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 31 juillet 2002 et la circulaire du 2 août 2002 concernant les classes à horaires aménagés musicales (CHAM) ne prévoient pas que l’admission dans une classe à horaires aménagés musicale entre dans le régime de la sectorisation. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées de la circulaire que l’ouverture des classes CHAM se fait dans le cadre de la carte scolaire. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n’interdisent pas que l’admission dans ces classes s’inscrive dans le cadre de la sectorisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la brochure CHAM qui lui été donnée comporte des lignes directrices déloyales dès lors qu’elle n’indique pas que l’admission dans la classe CHAM entre dans la sectorisation. Toutefois, d’une part, la seule brochure CHAM ne saurait être regardée comme une ligne directrice. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 31 juillet 2022 et la circulaire du 2 août 2002 n’écartent pas la possibilité de soumettre l’admission en classe CHAM à la sectorisation, ce qu’a explicitement choisi de faire le recteur dans sa circulaire du 14 février 2025 disponible sur le site du rectorat de Créteil. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée abroge de manière illicite une décision créatrice de droit au motif qu’il a reçu un coup de téléphone de l’administration confirmant l’inscription de son fils B… dans le collège souhaité avant une rétractation brutale. Toutefois, d’une part, M. A… n’établit pas l’existence d’une décision l’autorisant à inscrire son fils au collège du Parc dans la classe CHAM. D’autre part, à supposer même qu’une telle décision
ait pu être portée à la connaissance de la famille de M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait de cette décision soit intervenu dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. Le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Toutefois, le principe de sécurité juridique ne concerne que la stabilité des lois et règlements appliquées aux administrés et le principe de confiance légitime ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre de décisions règlementaires ou individuelles qui sont directement prises en application d’une règle du droit de l’Union européenne. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
13. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est, toutefois, pas contesté que les effectifs du collège du Parc, pour la sixième, ont été atteints du seul fait de l’affectation des élèves situés dans le secteur du collège et qu’aucune dérogation n’a été accordée. En outre, la circonstance que B… soit un jeune musicien très prometteur est sans influence sur la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être rejeté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a refusé d’affecter B… A… au collège du Parc de Saint-Maur-des-Fossés pour sa sixième, pour l’année scolaire 2025-2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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