Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2512704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros pr jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir l’irrecevabilité de la requête au motif de l’inexistence de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. M. A demande l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui aurait refusé l’enregistrement de sa demande au guichet des services de la préfecture. Toutefois, par la simple production, d’une part, d’un recours gracieux en date du 17 janvier 2025 rédigé par son conseil avec l’avis de réception par les services de la préfecture et, d’autre part, de la lettre du 25 mars 2025 sollicitant la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’enregistrement ainsi que la preuve de son dépôt, le requérant ne justifie pas de l’existence de la décision dont il se prévaut. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512704/6-3
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