Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public,
- il méconnait les stipulations l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et aux dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hesler représentant M. A… ;
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 28 décembre 1997 à Mirongani Anjouan (Union des Comores) soutient être arrivé en 2009 à Mayotte et ne jamais avoir quitté le territoire où il a construit sa vie. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. »
3. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de Mayotte a estimé que ce dernier ne faisait valoir aucune autre attache familiale que son père sur le territoire mahorais, qu’il n’établissait pas sa présence sur le territoire entre l’année 2018 et l’année 2022, date à laquelle il avait présenté une demande d’admission au séjour, qu’il ne justifiait d’aucune ressource ou d’une prise en charge par une tierce personne et n’apportait pas de preuve de son insertion professionnelle. Il a ajouté que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 11 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement de six mois au titre des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 6 janvier 2021 et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 6 janvier 2021. Il résulte de l’instruction que si ces faits ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, eu égard à la qualité de victime du requérant, le préfet de Mayotte a également fondé sa décision de refus de titre de séjour sur le fait que M. A… ne remplissait pas les critères de délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions citées au point 2.
4. D’autre part, si M. A… se prévaut de sa présence à Mayotte pendant sa scolarisation de 2010 à 2018 et de ce qu’il est père d’une enfant née en janvier 2020, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait de la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille par les quelques tickets de caisse d’achat alimentaires produits et ne justifierait pas des liens qu’il entretiendrait elle. S’il fait état de périodes d’activités professionnelles récentes en 2023, il ne justifie pas d’un projet particulier d’insertion professionnelle dans la société. Enfin s’il a été titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 1er juin 2022, il ne justifie d’aucune démarche depuis lors tendant au renouvellement de celui-ci et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que le préfet de Mayotte ne pouvait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, se fonder sur la menace à l’ordre public, il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En l’espèce, alors que la décision contestée, portant refus de titre de séjour, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de son père, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet de Mayotte
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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