Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, Mme « C… A… », représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 10868/2025 du 8 juin 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme « M. A… » ;
2°) d’enjoindre au préfet de saisir le procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative au profit de Mme « M. A… », en tant que mineur non accompagnée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison de son placement rétention ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Bayon avocat de Mme « C… A… » qui soutient que Mme « C… A… » n’a aucun lien de parenté ni de connaissance avec Mme « M A… », qu’aucune pièce du dossier, ni aucun procès-verbal ne l’atteste, que Mme « M A… » est une enfant mineure non accompagnée, qu’elle a été rattachée arbitrairement à Mme « C… A… » pour les besoins de l’éloignement, que la jurisprudence exige que la preuve du lien soit démontré par l’administration et que la requête n’est présentée qu’au seul nom et pour le compte de Mme « C… A… » ;
et les observations de Me Safatian qui soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elle n’est pas présentée par Mme « M A… » et que Mme « C… A… » n’a aucun intérêt à agir contre l’obligation de quitter le territoire qui concerne Mme « M A… », qu’il est improbable qu’un enfant de l’âge de « M A… » ait été mise seule dans un « kwassa kwassa » pour un traversée de 400 km depuis Madagascar, qu’il a été constaté des échanges et des contacts physiques entre Mme « C… A… » et « M A… » et que l’officier de police judiciaire a constaté lors de l’interpellation que l’enfant était prise en charge par Mme « C… A… ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’interception d’un navire en provenance de Madagascar le 8 juin 2025, Mme « C… A… », ressortissante malgache, née le 1er janvier 1972, passagère du bateau, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Mayotte le 8 juin 2025. Cet arrêté mentionne que Mme « C… A… » sera éloignée accompagnée de Mme « M A… », ressortissante malgache mineure, née le 1er janvier 2016. Par la présente requête Mme « C… A… » demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme « M A… ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. En l’espèce, Mme « C… A… » déclare ne pas connaître Mme « M A… » qui lui aurait été rattachée administrativement pour les besoins de l’éloignement. Dès lors, en l’absence de tout lien entre Mme « C… A… » et Mme « M A… », Mme « C… A… » ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension l’arrêté en tant qu’il concerne Mme « M A… ». Par ailleurs, le rattachement administratif de Mme « M A… » à Mme « C… A… » n’affecte pas la situation personnelle de cette dernière. Par suite, la requête, présentée au seul nom de Mme « C… A… », ne peut qu’être rejetée dans toutes ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme « C… A… » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme « C… A… » et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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