Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2311506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de l’année 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2023.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il possède ses attaches en Guadeloupe où il a effectué toute sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable, faute de comporter des conclusions et moyens de droit en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce les fonctions d’agent de maintenance au sein du département de la Seine-Saint-Denis depuis 2018. Il a sollicité l’octroi d’un congé bonifié entre le 27 juillet et le 27 août 2023 afin de se rendre en Guadeloupe. Le 10 juillet 2023, les services du département de la Seine-Saint-Denis ont refusé de faire droit à sa demande. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été expressément rejeté le 28 juillet suivant. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de l’année 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « (…) / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’Etat ; (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent (…) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat (…) qui exercent leurs fonctions : / (…) 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
Si M. A… fait valoir que l’ensemble de sa famille réside en Guadeloupe où il est né et où il a effectué sa scolarité et que son père y est décédé en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a été scolarisé en Guadeloupe qu’entre le CE1 et la 6ème et n’établit pas y détenir un compte bancaire, ni être locataire ou propriétaire d’un bien, justifie d’un intérêt matériel dans cette région d’Outre-mer. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas y avoir exercé d’activité professionnelle avant son arrivée en métropole. Au demeurant, il n’établit pas, ni du reste ne soutient, avoir effectué une demande de mutation pour la Guadeloupe, à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir du « guide du congé bonifié » de la collectivité qui se borne à rappeler l’état du droit ci-dessus rappelé dès lors qu’il est dépourvu de caractère réglementaire. Par suite, alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en
Guadeloupe, M. A… ne peut être regardé comme y ayant conservé ou transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de l’année 2023, ni de la décision rejetant son recours gracieux du 28 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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