Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Benoiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023, notifiée le 2 janvier 2024, par laquelle le directeur du groupe hospitalier Est réunion (GHER) a rejeté sa demande de reprise totale d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre au GHER de réexaminer son ancienneté et la reprise de son ancienneté dans le secteur privé et de reconstituer intégralement sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du GHER une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait fonction de préparateur en pharmacie depuis 2010.
Le Groupe Hospitalier Est Réunion à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Par courrier du 27 novembre 2025, la requérante a été invitée à produire des pièces complémentaires.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2023 en raison de son caractère confirmatif de la décision du 12 juin 2019 notifiée le 25 juin 2019 et de la décision du 13 décembre 2021.
Des observations, enregistrées le 16 mars 2026, ont été présentées pour Mme A… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, rapporteure ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vanessa Benoiton représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, préparatrice en pharmacie, a été recrutée par le Groupe Hospitalier Est Réunion par « contrat à durée indéterminée en attente d’intégration » le 1er janvier 2010, pour exercer les fonctions d’aide de pharmacie. Par décision du 12 juin 2019, elle a été titularisée au 4ème échelon du grade de préparatrice de pharmacie à compter du 5 avril précédent. Par courrier du 25 septembre 2019, le GHER a rejeté sa demande de reprise totale d’ancienneté de 22 ans acquise dans le secteur privé. A la suite d’un second courrier, daté du 20 juillet 2021, elle a reçu un nouveau refus par courrier du 13 décembre 2021. Elle a réitéré sa demande le 9 février 2022, que le GHER a rejeté par décision du 14 septembre 2022. Enfin, par décision du 21 décembre 2023, le GHER a rejeté sa demande de reclassement formulée à la suite du reclassement statutaire des préparateurs en pharmacie dans la catégorie A.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable d’un an. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, de ce délai d’un an pour saisir le juge.
Par ailleurs, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d’un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée rappelant les « diverses correspondances depuis 2019, suite à (sa) demande de reprise totale d’ancienneté », du courrier adressé le 19 septembre 2019 en réponse au « recours contre la décision 885/2019 notifiée le 25 juin 2019, du courrier du 20 juillet 2021 adressé par l’intéressée au GHER en réponse à ce courrier du 19 septembre 2019 et de la décision contenue dans le courrier du GHER du 13 décembre 2021, mentionnant les voies et délais de recours, que Mme A… a eu connaissance de la décision du GHER refusant de faire droit à sa demande de reprise totale d’ancienneté dès la décision du 19 septembre 2019 portant titularisation dans le grade de préparatrice en pharmacie, au plus tard le 13 décembre 2021, correspondant à la décision rejetant une nouvelle fois sa demande. Si le courrier du 19 septembre 2019 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, celle du 13 décembre 2021 en faisait en revanche état. Ainsi, Mme A… a nécessairement eu connaissance au plus tard par la décision du 13 décembre 2021 de la position du GHER quant à sa demande de reprise d’ancienneté correspondant à son activité dans le secteur privé entre le 29 avril 2002 et le 31 décembre 2009, décision en tous points identique à la décision du 21 décembre 2023 en litige. Dès lors, cette dernière décision constitue, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, une décision purement confirmative de la décision de rejet initiale du 12 juin 2019 réitérée le 13 décembre 2021 et n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dirigées contre la décision confirmative du 21 décembre 2023 sont, pour ce motif, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Groupe Hospitalier Est Réunion.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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