Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me le Brusq, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut plus travailler et est ainsi privé de revenus qui lui permettaient d’assurer sa subsistance ; son projet de poursuite d’études en finances publiques et comptabilité est compromis ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision contestée méconnaît les articles L. 422-1 et R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2523428 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, ressortissant comorien, né le 20 décembre 1987, a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » L’article R. 422-7 du même code prévoit que : « La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1. »
4. Il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour qu’elle est fondée sur le fait que M. A a dépassé la limite de 60% de la durée de travail annuelle qui lui était imposée par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas. Il ne résulte pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A. Eu égard à ce motif, les moyens de légalité interne invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte de l’instruction qu’ils ne sont pas fondés, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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