Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2520368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Richard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, elle est enceinte, et qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, elle est bloquée en Iran et ne peut plus revenir auprès de son époux et ses filles actuellement en France ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520408, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Matiatou, substituant Me Richard, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Par un mémoire après audience, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… a déposé sa demande tardivement.
Par un mémoire après audience, enregistré le 21 novembre 2025, Mme A…, maintient ses conclusions et moyens.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née le 6 juillet 1980, réside en France avec son époux, compatriote en situation régulière, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », et leurs deux filles mineures depuis 2020. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 15 juin 2024 au 14 juin 2025. Le 18 juin 2025, Mme A… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ visiteur ” délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « visiteur » constamment renouvelés depuis le 12 février 2020, et séjourne par suite régulièrement sur le territoire français depuis cette date. Il en résulte également que ce n’est que le 18 juin 2025 que Mme A… a déposé sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour ayant expiré le 14 juin 2025 alors qu’en application des dispositions citées au point précédent, elle avait entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre pour déposer cette demande. Toutefois, il est constant que son dernier titre de séjour ne lui a été remis que tardivement, le 26 mai 2025, moins d’un mois avant sa date de fin de validité, alors que, d’une part, il n’est pas sérieusement contesté en défense que Mme A… ne pouvait pas déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France tant qu’elle n’avait pas retiré son titre de séjour physique, et que, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas qu’il aurait informé Mme A… de la disponibilité de son titre en préfecture tandis que cette dernière établit qu’elle a entamé des démarches en vue de retirer son titre de séjour avant le 11 avril 2025, date de sa convocation à un rendez-vous en préfecture pour le 26 mai 2025. Par conséquent, Mme A… établit qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais en dépit de ses diligences et la circonstance qu’elle ait procédé à cette demande tardivement n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. a ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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