Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2517768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire enregistré le 26 août 2025 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Tagourla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 avril 1991, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 7 mars 2022. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Et aux termes de l’article 4, paragraphe 42, de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, soit sept ans, et de son intégration professionnelle en tant que plongeur employé dans la même société depuis 2021. Toutefois, au regard des caractéristiques de l’emploi occupé et de sa durée de présence, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que les circonstances dont M. A… se prévaut ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’a pas entendu se fonder sur un tel motif pour refuser l’admission au séjour de M. A…. Par suite, ce moyen est inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 3°, et non du 4° de cet article. Ainsi, le moyen soulevé par M. A… doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
M. A… fait valoir que compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation professionnelle, le préfet a méconnu les dispositions précitées en l’obligeant à quitter le territoire français alors que des considérations humanitaires justifiaient qu’il soit admis au séjour. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 7, ce moyen doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en tant que plongeur employé dans la même société depuis l’année 2021. Toutefois, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales au Sénégal, où résident ses deux parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté
En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée de d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision fixant le pays de destination n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Service postal ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Droit de reprise
- Chevreuil ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Armée ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice ·
- Prise d'otage ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- Décision implicite ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Non-rétroactivité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Prorogation
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Urgence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Homme ·
- Nations unies ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Répertoire ·
- Légalité ·
- Terme ·
- État
- Commune nouvelle ·
- Délibération ·
- Périmètre ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Plaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.