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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
l’article L. 423-23 de ce code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont également méconnus ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509552 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 1er octobre 2006, est arrivée en France alors qu’elle était mineure pour y rejoindre son père, qui possède la nationalité française. Le 20 août 2024, elle a déposé une première demande de titre de séjour sur le site ANEF en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne, qui a été clôturée car déposée sur un mauvais fondement juridique. Le 7 mai 2025, elle a déposé une demande en qualité d’enfant de ressortissant français en préfecture de l’Isère. Une simple attestation de dépôt lui a été remise à cette occasion. Mme B… sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La décision attaquée place en situation irrégulière Mme B… qui est devenue majeure le 1er octobre 2024 et met en péril la poursuite de sa formation de brevet de technicienne supérieure qu’elle accomplit en apprentissage. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au droit au séjour des enfants étrangers de ressortissants français, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B….
Sur les demandes d’injonction :
En vertu de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de résident d’une durée de dix ans soit délivrée à Mme B…. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite à titre provisoire, assortie d’un délai d’exécution de deux mois et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
De même, la présente décision implique nécessairement, dans l’attente, qu’un document provisoire de séjour autorisant Mme B… à travailler lui soit délivré. Il y a lieu de fixer à cet effet à la préfète de l’Isère un délai d’exécution de dix jours, sous astreinte journalière de 100 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident de dix ans qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2509552. Il est également enjoint à cette autorité de mettre Mme B… en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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