Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2108795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 7 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Annecy a institué un périmètre de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics sur le secteur compris entre les avenues de Brogny, Gambetta, de la Plaine et le boulevard Taine, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la convocation et l’information des conseillers municipaux est irrégulière ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme en l’absence de fixation précise du périmètre des travaux et de tout projet de travaux publics ;
- la surface du périmètre est manifestement disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier et le 7 avril 2023, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte préparatoire et que le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert,
- et les observations de Me Navarro, représentant M. A…, et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 juin 2021, le conseil municipal d’Annecy a approuvé la création d’un périmètre de prise en considération de travaux publics sur le secteur délimité par l’avenue de Brogny, l’avenue Gambetta, l’avenue de la Plaine et le boulevard Taine. M. A…, propriétaire d’une maison située 30 rue Louis Boch comprise dans le périmètre, a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération le 27 août 2021, implicitement rejeté par la commune.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
En premier lieu, la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle d’Annecy du 28 juin 2021 a pour objet d’approuver un périmètre de prise en considération de travaux publics sur un secteur délimité, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, compte tenu de ses termes, cette délibération revêt indéniablement un caractère décisoire et fait grief.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est propriétaire d’une parcelle sise 30, rue Louis Boch, et située à l’intérieur du périmètre délimité par la délibération attaquée. Par suite, il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération du 28 juin 2021. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse », et aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ».
Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s’ils ont expressément fait le choix d’un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu’il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion.
Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 28 juin 2021 a été adressée aux conseillers municipaux le 17 juin 2021, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Cette convocation mentionne qu’elle est accompagnée des projets de délibération valant note de synthèse ainsi que leurs annexes qui seront soumis à l’approbation du conseil municipal. Si le requérant soutient que les convocations n’ont pas été faites dans les délais légaux et n’auraient pas été accompagnées d’une note de synthèse, il n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « « Il peut également être sursis à statuer : / (…) / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ».
D’une part, lorsque l’autorité compétente fait usage de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le tracé du périmètre qu’elle arrête doit être opéré, notamment sur des plans, de façon à indiquer avec suffisamment de précision à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme celles des parcelles qui sont concernées par sa décision. Tel est le cas lorsque ce tracé peut être reporté sans difficulté sur une carte du parcellaire existant.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 juin 2021 comporte en annexe un plan cadastral et une photographie aérienne qui délimitent précisément les parcelles concernées par le périmètre de prise en considération de travaux publics. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, il ressort de la délibération attaquée que la création d’un périmètre de prise en considération de travaux publics concerne le secteur situé à l’intérieur des avenues de Brogny, Gambetta, de la Plaine et du boulevard Taine, et situé à proximité du centre-ville historique de la ville d’Annecy. Ladite délibération précise notamment que ce secteur est caractérisé par un tissu urbain relativement aéré et préservé, qu’il est desservi par un réseau structuré de voies apaisées par du stationnement longitudinal, qu’il est un bel héritage caractérisé par la présence de nombreux et remarquables arbres et qu’il forme un îlot de fraîcheur au cœur de la ville. Enfin, la délibération ajoute que la densification de ce secteur doit s’accompagner d’une réflexion globale sur la trame viaire et sur les ambiances urbaines et paysagères à conserver. En défense, la commune fait valoir que la création du périmètre est fondée sur le 2° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Toutefois, les motifs qui ont fondé la création de ce périmètre ne font état d’aucun travail public, mais se bornent à en décrire les caractéristiques et à appeler à une réflexion globale sur sa densification. Or la densification ne résulte pas d’un travail public mais n’est que la conséquence des permis de construire déposés sur les parcelles par les propriétaires ou les ayants-droits. Quant à la réflexion globale sur la trame viaire et sur les ambiances urbaines et paysagères à conserver, évoquée par la commune, celle-ci ne constitue pas un travail public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la délibération du 28 juin 2021 méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, en raison de l’absence même de tout travail public identifié sur le périmètre, la surface retenue au titre du périmètre de prise en considération de travaux publics est nécessairement et manifestement disproportionnée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Annecy a institué un périmètre de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics sur le secteur compris entre les avenues de Brogny, Gambetta, de la Plaine et le boulevard Taine, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune nouvelle d’Annecy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune, partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 28 juin 2021 et le rejet implicite du recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 2 :
La commune nouvelle d’Annecy versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune nouvelle d’Annecy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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