Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2108795
TA Grenoble
Annulation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la délibération

    La cour a estimé que la délibération revêt un caractère décisoire et fait grief, et que Monsieur A… dispose d'un intérêt pour agir en tant que propriétaire dans le périmètre concerné.

  • Rejeté
    Irregularité de la convocation des conseillers municipaux

    La cour a jugé que la convocation a été faite dans le respect des délais légaux et accompagnée des documents nécessaires.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la délibération ne mentionne pas de travaux publics identifiés, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions légales.

  • Accepté
    Disproportion de la surface du périmètre

    La cour a jugé que la surface retenue est effectivement disproportionnée en l'absence de travaux publics identifiés.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et de procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour établir un détournement de pouvoir.

  • Accepté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a jugé que Monsieur A… n'est pas la partie perdante et que la commune doit supporter les frais exposés par lui.

  • Rejeté
    Demande de la commune pour frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune est la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2108795
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108795
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2108795