Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2527034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, compte tenu de la durée de son séjour en France et de ses attaches familiales ;
elle porte atteinte au droit fondamental à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 9 du code civil ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale car elle le contraint à interrompre brutalement ses relations familiales et professionnelles et le prive de toutes ses perspectives d’avenir sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences graves et disproportionnées qu’elle entraine sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la déclaration universelle des droits de l’homme,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code civil,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Schmid, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 février 1987, entré en France le 2 juillet 2018, a présenté le 14 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a également examiné la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, selon lequel : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
D’une part, s’il est constant que M. A… est entré sur le territoire français le 2 juillet 2018, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit dans l’instance, résider habituellement en France depuis cette date. D’autre part, M. A… est célibataire et sans enfant à charge en France et, s’il établit que ses parents sont de nationalité française, il n’établit pas, par les seules attestations qu’il produit, la nécessité de sa présence au domicile de sa mère ni le besoin d’assistance de son père pour les actes de la vie quotidienne. En outre, le requérant n’établit pas être dénué de toute attache dans son pays d’origine, où résident des membres de sa fratrie et où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, si M. A… se prévaut de son activité professionnelle sur le territoire français exercée par le biais des plateformes collaboratives « Stootie » et « Allo voisins » et au titre de son activité d’auto-entrepreneur débutée en janvier 2023, il ne justifie cependant que de la perception de très faibles revenus annuels en 2020 et 2021 – respectivement 4 863 euros et 4121 euros – et de 150 euros de bénéfices non commerciaux en 2023.
Il résulte de ce qui précède, qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien à M. A…, le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni porté atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies du 10 décembre 1948 aux termes duquel « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes », lequel est dépourvu d’effet direct en droit interne dès lors que la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies n’est pas au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d’une loi, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
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