Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 2508943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle France Travail a mis fin à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
2°) d’ordonner le réexamen immédiat de sa situation.
Elle soutient que :
la condition d’urgence et satisfaite compte tenu de sa situation familiale et financière ;
la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
la sortie du CSP repose sur un unique rendez-vous manqué ;
aucune appréciation individualisée de sa situation n’a été effectuée ;
la sanction est manifestement disproportionnée ;
elle est affectée d’erreur manifeste d’appréciation et de vices de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522 8 1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3.
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…)4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
4.
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi (devenu France Travail) à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
5.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et des allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
6.
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle France Travail a mis fin à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ainsi, elle saisit le tribunal administratif d’un litige relatif à la cessation de ses droits au titre d’un contrat de sécurisation professionnelle. Ces aides étant servies au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours.
7.
Par suite, la requête de Mme B… est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508943 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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