Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre une décision explicite et motivée sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que, de nationalité togolaise, il est entré en France en 2010 pour y suivre des études et a été titulaire de cartes de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en 2018, qu’il a passé son doctorat septembre 2024, qu’il vit en France avec son épouse, qui est titulaire d’une carte de résident, et ses enfants nés en janvier 2016 et mars 2023., qu’il est propriétaire de sa maison, et qu’il a déposé le 20 octobre 2023 une demande de régularisation sur le fondement de la vie privée et familiale et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite eu égard au temps écoulé et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 31 décembre 1985 à Vodomé, entré en France le 5 septembre 2010 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Lomé, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en cette qualité délivré par le préfet du Rhine et valable jusqu’au 25 septembre 2018. Il est resté en France après cette date et a soutenu une thèse de doctorat en droit international, européen et comparé à l’Université Jean Moulin (Lyon 3) le 27 septembre 2024. Le 20 octobre 2023, il avait fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, en faisant valoir notamment la présence en France de son épouse titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 avril 2030, et de leurs deux enfants, nés en janvier 2016 et mars 2023. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin d’instruire sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait parvenir le 20 octobre 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 21 février 2024.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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