Rejet 16 avril 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 16 avr. 2024, n° 2400785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours à compter du 9 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction postérieure au 28 janvier 2024, n’est pas applicable ; l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et notifiée le 15 janvier 2022 n’avait plus force exécutoire ;
— l’administration méconnaît le principe général de sécurité juridique en modifiant le régime de l’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, magistrate désignée,
— et les observations de Me Malblanc, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2021, notifié le 15 janvier 2022, le préfet de la Marne a fait obligation à M. B, ressortissant kosovar né en 1981, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 15 septembre 2022. Par un arrêté du 24 février 2024, le préfet de la Marne a assigné M. B à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 3 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Marne a prolongé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 9 avril 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des termes du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sur lequel s’est fondé l’arrêté contesté du 3 avril 2024, que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. D’une part, il résulte des dispositions du 2° du VI de l’article 72 et de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 que ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a fait une application rétroactive des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi modifiées, lesquelles étaient en vigueur à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, il est constant que, par un arrêté du 30 décembre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il n’a pas exécutée. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n’a, faute d’exécution par l’intéressé, pas perdu son caractère exécutoire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 30 décembre 2021 n’était plus exécutoire à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa notification. Par suite, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois et le principe de sécurité juridique et sans entacher sa décision d’erreur de droit, procéder à l’assignation à résidence de M. B sur le fondement d’une mesure d’éloignement prise moins de trois ans auparavant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 3 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-S. MACH
La greffière,
Signé
S. VICENTE
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