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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2410742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… et Mme C… D…, représentés par Me Renou, demandent au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison d’habitation sise 13 rue Julian de Baïf à Epineu Le Chevreuil (72540), mitoyenne d’un immeuble communal.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de leur maison d’habitation acquise en juin 2023 ;
- en 2023 la commune d’Epineu le Chevreuil a fait réaliser des travaux de démolition puis de reconstruction de l’immeuble communal destiné à devenir les locaux de la maison des assistants maternels et des appartements à louer à l’étage ;
- depuis lors, ils ont constaté une infiltration d’eau dans leur cave et de l’humidité au rez-de-chaussée de leur habitation ;
- le rapport d’expertise établi le 2 février 2024 par la société Saretec a conclu que la responsabilité de la commune était susceptible d’être engagé eu regard des désordres constatés ;
- l’expertise est utile aux fins de remédier aux désordres notamment dès lors qu’aucun accord n’a été trouvé pour la résolution du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune d’Epineu-le-Chevreuil, représentée par Me Simon demande à ce que lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G…, la première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires depuis juin 2023 d’une maison à usage d’habitation sise 13 rue Julien de Baïf à Epineu le Chevreuil (72). A la suite de la réalisation par la commune, en 2023, de travaux sur la façade et la toiture de l’immeuble mitoyen lui appartenant, au 11 rue Julian de Baïf, M. et Mme D… ont signalé la survenance de désordres sur leur propriété qu’ils estiment consécutifs aux travaux réalisés. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences de ces désordres.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
En l’état de l’instruction, les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme D…, située 13 rue Julien de Baïf à Epineu le Chevreuil (72), sont notamment établis par le un rapport d’expertise amiable du 2 février 2024 de la société Saretec. Ainsi, une relation de cause à effet ne peut être exclue entre les désordres subis par M. et Mme D… dans leur propriété et les travaux réalisés sur l’immeuble communal mitoyen par la commune d’Epineu Le Chevreuil.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire demandée par M. et Mme D…, susceptible de se rattacher à un litige principal mettant en cause des travaux publics réalisés par la commune, revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions :
Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations d’intentions, de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions de la commune d’Epineu Le Chevreuil en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… F…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux administratifs de son ressort aux rubriques C.3.1 « Structures : généralistes » et C.6.1 « Couverture -Etanchéité », et exerçant au Cabinet Mercier et Associés, Satelis 2, 3 Allée Ermengarde d’Anjou, CS 84028, à Rennes (35040 cedex), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, 13 rue Julian de Baïf à Epineu le Chevreuil (72450), entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux du bâtiment mitoyen de l’habitation de Mme et M. D… ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété de M. et Mme D… ;
3°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent la maison d’habitation de M. et Mme D…, en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés sur l’immeuble mitoyen, 11 rue Julian de Baïf, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’un ou l’autre des immeubles situés aux n° 11 et 13 de la rue Julian de Baïf, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité en pourcentage à chacune d’elles ;
5°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
6°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de la maison d’habitation de M. et Mme D… et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- M. et Mme D…,
- la commune d’Epineu le Chevreuil.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D…, à la commune d’Epineu le Chevreuil, et à M. F…, expert.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
F. G…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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