Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 août 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A B, représenté par
Me Favaretto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision°;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice de le retirer de ce répertoire et de faire cesser toutes mesures qui seraient justifiées par cette inscription°;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Favaretto, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier';
— la requête, enregistrée le 3 août 2025 sous le no 2503297, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code pénitentiaire';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Il résulte par ailleurs de l’article R. 221-3 de ce code que le département de la Meurthe-et-Moselle se trouve dans le ressort territorial du tribunal administratif de Nancy.
3. Aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ».
4. Il résulte de ces dernières dispositions que l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de M. B à la date de la décision attaquée, lequel était détenu à la maison d’arrêt Nancy-Maxéville, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, situé dans le ressort du tribunal administratif de Nancy. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
5. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503296
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