Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2533685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’illégalité en tant qu’elle ne tient pas compte de la circonstance qu’un recours contentieux est encore pendant à l’encontre de la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, né le 10 septembre 1998, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en litige est fondée sur la circonstance que M. B… ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 11 septembre 2024 par le préfet du Val-d’Oise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure d’éloignement, qui a été enregistré le 2 octobre 2025 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, compte tenu du caractère suspensif de ce recours, ni l’obligation de quitter le territoire français ni le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. B… ne sont opposables avant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne statue sur son recours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points précédents.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gozlan, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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