Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 mai et 6 octobre 2023, 19 avril 2024 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Publica Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 71-2023-03-27-0007 du 27 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a transféré dans les biens communaux de la commune d’Ozenay les forêts sectionales d’Ozenay, de Gratay, de Chevy-et-Messey, de Corcelles-et-Outry, de Corcelles et d’Outry ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son domicile, qui constitue sa résidence principale, est situé dans le bourg d’Ozenay sur le territoire de la section d’Ozenay, de sorte qu’il est membre de la section de commune d’Ozenay et qu’il a, ce faisant, intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué, qui se borne à paraphraser l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et dont les visas sont trop vagues, est insuffisamment motivé ;
— il n’identifie pas clairement les parcelles transférées en mentionnant les numéros de parcelles forestières et non les références cadastrales des parcelles concernées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet article ne permet pas de procéder à un transfert partiel des biens, droits et obligations d’une section, faute de l’avoir prévu expressément et qu’il procède, en l’espèce, au transfert des seules forêts sectionales ;
— il méconnaît ces mêmes dispositions, dès lors qu’il n’est pas établi que la commune aurait procédé au paiement, sur le budget communal, des impôts des sections de communes depuis plus de trois années consécutives ;
— il méconnaît encore ces dispositions, dès lors que les membres des sections de commune concernées n’ont pas été rendus destinataires des avis d’imposition que la commune prétend avoir acquittés, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme ayant manifestement cessé de porter intérêt au fonctionnement de ces sections de commune et à la gestion de leurs biens, et que le préfet n’a pas apporté la preuve de cette notification ;
— les sections de commune disposaient des recettes nécessaires au paiement des impôts, dès lors qu’elles disposaient de bois et que les revenus tirés de ce bois permettaient de payer les impôts des sections concernées ;
— tant les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales que celles de l’arrêté en litige méconnaissent l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles ne prévoient pas d’indemnisation des membres des sections, privés de leur droit de jouissance du fait du transfert des forêts sectionales à la commune ;
— le préfet ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la procédure prévue par cet article est relative au transfert volontaire des biens d’une section.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 31 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ne dispose d’aucun intérêt à agir, dès lors que son domicile, situé dans le bourg, n’est pas sur le territoire de l’une des sections de la commune, constituées de seules forêts ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 25 mai 2023 à la commune d’Ozenay, qui n’a pas produit d’observations, mais des pièces, à la demande du tribunal, enregistrées le 25 février 2025, qui ont été communiquées.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code forestier ;
— la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 février 2023, le conseil municipal de la commune d’Ozenay, en Saône-et-Loire, après avoir constaté que la commune était propriétaire de parcelles forestières constituant six forêts sectionales (Ozenay, Gratay, Chavy-et-Messey, Corcelles-et-Outry, Corcelles, Outry), qu’aucune des sections de commune correspondantes ne disposait de commission syndicale et que les impôts dus par ces sections avaient été payés sur le budget communal depuis plus de trois ans, a sollicité le transfert de ces forêts sectionales à la commune d’Ozenay. Par un arrêté, en date du 27 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a décidé du transfert desdites forêts sectionales, d’une surface totale de 317,85 hectares, à la commune d’Ozenay. M. A, qui se prévaut de la seule qualité de membre de la section de commune d’Ozenay, demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Saône-et-Loire :
2. Aux termes du I de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. ». Aux termes de l’article L. 2411-10 du même code : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces. / () L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette ou la chasse. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ».
3. D’une part, il est constant que la forêt sectionale d’Ozenay, constituée des parcelles désignées dans la délibération attaquée, appartient à la section de commune d’Ozenay et que donc les membres de cette section de commune sont seuls propriétaires de cette forêt et titulaires des droits d’affouage afférents. D’autre part, il est également constant que M. A dispose de son domicile réel et fixe …. Néanmoins, aucune pièce du dossier ne permet d’identifier les limites géographiques de la section d’Ozenay, tandis que le préfet de Saône-et-Loire soutient en défense que cette section de commune se limiterait au territoire de la forêt sectionale en litige et alors que ni la commune ni le préfet n’ont été en mesure de justifier de ces limites. M. A a, lui, produit les listes des affouagistes de la commune, démontrant l’existence de 55 affouagistes au titre de l’année 1900 et de plus de 50 affouagistes au titre de l’année 1941. Dès lors, en l’état de l’instruction et en l’absence de tout autre élément produit par l’une ou l’autre des parties, d’une part, le préfet de Saône-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que la section de commune d’Ozenay ne s’étendrait pas au-delà des limites de la forêt sectionale et d’autre part, cette section doit être regardée comme comprenant les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire du bourg d’Ozenay, qualité qui n’est pas contestée à M. A, sans qu’il soit besoin de définir plus précisément les limites de cette section. Par suite, M. A dispose d’un intérêt à contester l’arrêté préfectoral en litige, en tant qu’il transfère à la commune d’Ozenay la forêt sectionale d’Ozenay. Ne se prévalant d’aucune autre qualité que celle de membre de la cette section de commune, ni d’aucun autre intérêt lui donnant qualité pour agir, le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir qu’il ne dispose pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté, en tant qu’il transfère d’autres forêts sectionales appartenant à d’autres sections de commune à la commune d’Ozenay.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 de ce code prévoient plusieurs modalités de transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de commune. L’article L. 2411-12-1, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, prévoit en particulier que : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des cas suivants : / – lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / – lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; / – lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d’une consultation ; / – lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune. « . Aux termes de l’article L. 2412-1 du même code, relatif aux dispositions financières applicables à la section de commune : » I. – Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. / Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. / Toutefois, lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, il n’est pas établi de budget annexe de la section à partir de l’exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l’exercice au budget annexe de la section sont repris l’année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 1401 du code général des impôts, tel que modifié par la loi susvisée du 27 mai 2013 : » La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu’à certaines portions des habitants d’une commune est acquittée par la section de commune. ".
5. Les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales doivent être entendues comme permettant le transfert à une commune des biens d’une section de commune située sur son territoire, si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif et financier de la section, imputable à ses membres ou à ses représentants, notamment en l’absence de recettes suffisantes de la section.
6. Contrairement à ce que soutient le préfet de Saône-et-Loire, il lui appartenait, après avoir constaté le paiement depuis plus de trois années des impôts dus au titre des biens de la section de commune par le budget communal, de s’assurer que ce paiement était dû à un dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer remplie la condition fixée par l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur la seule délibération du conseil municipal de la commune d’Ozenay et, au surplus, qu’il s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, comme il l’affirme dans son mémoire en défense. Le préfet de Saône-et-Loire ne produit à l’instance, comme le lui reproche M. A, ni avis d’imposition, ni justificatif de ce que les impôts dus par la section de commune auraient été payés sur le budget communal, ni l’état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel devaient être retracées les dépenses et les recettes de la section, ni justificatif de ce que la section de commune ne disposait pas de ressources suffisantes pour payer les impôts exigibles, alors notamment que le requérant fait valoir sans être sérieusement contesté que la section dispose des produits de l’exploitation de la forêt précitée, et donc de ressources qui pourraient être suffisantes pour payer les impositions exigibles. Par suite, en l’absence de toute pièce ou précision apportée par le préfet tendant à établir un dysfonctionnement de la section, ce préfet ne pouvait légalement estimer, sans rechercher si la situation financière de la section était caractérisée par un dysfonctionnement, que les conditions posées par l’article L. 2411-12-1 précité pour réaliser le transfert à la commune des biens de la section étaient remplies.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 71-2023-03-27-0007 du 27 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a transféré dans les biens communaux de la commune d’Ozenay les forêts sectionales d’Ozenay, de Gratay, de Chevy-et-Messey, de Corcelles-et-Outry, de Corcelles et d’Outry, en tant que cet arrêté transfère dans les biens communaux de la commune d’Ozenay la seule forêt sectionale d’Ozenay et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 71-2023-03-27-0007 du 27 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a transféré dans les biens communaux de la commune d’Ozenay les forêts sectionales d’Ozenay, de Gratay, de Chevy-et-Messey, de Corcelles-et-Outry, de Corcelles et d’Outry est annulé en tant qu’il transfère dans les biens communaux de la commune d’Ozenay la forêt sectionale d’Ozenay.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune d’Ozenay.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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