Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2323683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323683 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Paris, la préfecture de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 octobre 2023 et le 11 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 5057 émis le 4 août 2023, pour un montant de 2 807,44 euros, au profit de la préfecture de police ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 807,44 euros en réparation de ses préjudices.
La requête a été communiquée au préfet de police, à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et à la Ville de Paris, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat du 20 juillet 2015, M. A… a donné en location à la préfecture de police, pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement situé 5 rue Pierre Chausson à Paris (75010). Par un titre exécutoire du 4 août 2023, le préfet de police a demandé au requérant de lui verser une somme de 2 807,44 euros correspondant au versement de loyers indus par la préfecture de police. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce titre exécutoire et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 807,44 euros en réparation de ses préjudices.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
Il résulte de l’instruction que le litige opposant M. A… à la préfecture de police, concerne un titre de recette ayant pour objet le recouvrement d’une créance trouvant son origine dans l’exécution d’un contrat de bail du 20 juillet 2015. Ce contrat, qui n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et qui ne contient aucune clause relevant du régime exorbitant des contrats administratifs, ne constitue pas un contrat administratif. Un tel litige relève, ainsi, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de cette demande. La requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police, à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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