Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2505005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 16 juillet 2025, le club de football de Saint-Nauphary AC, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision matérialisée par le procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 en tant qu’elle a constaté une vacance en division 1 consécutive au non-engagement du club Montauban FC TG 3, décidé l’accession exceptionnelle du club de Caussade en division 1 et entraîné la relégation en division 3 de l’équipe réserve du club de Saint-Nauphary ;
2°) d’enjoindre au district de football de Tarn-et-Garonne de la reclasser en division départementale 2 pour la saison 2025-2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de prendre toutes autres mesures utiles à la sauvegarde de ses droits ;
4°) de mettre à la charge du district de football de Tarn-et-Garonne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Par un courrier du 16 juillet 2025, le club de football de Saint-Nauphary AC a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le biais de l’application Télérecours le 16 juillet 2025, dont le club requérant a accusé réception le 17 juillet suivant, le club de football de Saint-Nauphary AC n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti en produisant la justification du recours formé devant la commission d’appel du district de Tarn-et-Garonne et la décision rendue à la suite de ce recours, seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, la requête du club de football de Saint-Nauphary AC est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du club de football de Saint-Nauphary AC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club de football de Saint-Nauphary AC.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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