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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation et alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès 2021, il peut faire l’objet d’une décision d’éloignement et ne peut pas cotiser aux caisses de protection sociale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Richard, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Olszakowski, avocat de M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. M. B…, ressortissant albanais né le 15 mai 2001, est entré en France le 29 janvier 2018 alors qu’il était mineur. Devenu majeur, il s’est vu délivrer, par le préfet d’Indre-et-Loire, une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 3 juin 2020 au 2 juin 2021. Il résulte de l’instruction qu’il a travaillé en Indre-et-Loire avant de demander au préfet de la Moselle avant l’expiration de son titre de séjour, le 30 avril 2021, le renouvellement de son titre de séjour en vue d’y poursuivre son activité professionnelle au bénéfice de contrats de travail ainsi que cela ressort notamment des avis de réception produits à l’instance par le requérant et des bulletins de salaire obtenus en Indre-et-Loire et en Moselle. Il résulte également de l’instruction, d’une part, qu’il a effectué depuis lors diverses relances auprès de la préfecture de la Moselle, tant par courriers transmis par ses soins à plusieurs reprises en lettre recommandée avec avis de réception au cours de l’année 2021 que par l’intermédiaire de son conseil à compter de l’année 2024 puis 2025. D’autre part, la préfecture d’Indre-et-Loire lui a confirmé en 2024 que l’intéressé devait demander à la préfecture de la Moselle le transfert de son dossier sans toutefois que le préfet de la Moselle ne l’ait convoqué auprès de ses services ou indiqué les démarches à suivre. Le requérant justifie pour sa part avoir travaillé en Indre et Loire en 2018 et 2019 puis en Moselle à compter de son déménagement en 2020 et alors qu’il bénéficiait encore d’un titre de séjour jusqu’en juin 2021 puis a poursuivi sa démarche d’insertion professionnelle et déclaré ses revenus d’activité au cours des années suivantes. Dès lors, eu égard à la demande formée avant l’expiration de sa carte de séjour temporaire et à l’ensemble des relances effectuées durant plus de trois ans, M. B… ne peut être regardé comme s’étant installé délibérément dans une situation d’illégalité faisant obstacle à ce qu’il se prévale d’une situation d’urgence. En revanche et dès lors que l’intéressé se borne à solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et non à l’examen au fond de sa demande, la circonstance que les services de la préfecture de la Moselle ne lui ont pas fixé de date, près de quatre ans après qu’il les a saisis, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive dans les circonstances de l’espèce d’une situation d’urgence.
6. Si le préfet fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour ne pourra être délivré qu’à condition que le dossier de M. B… soit présenté de façon complète et satisfaisante, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à la fixation d’un rendez-vous, qui permettra précisément à l’administration, dans un premier temps, d’évaluer la consistance dudit dossier, puis dans un second temps, de délivrer un récépissé si les conditions requises sont satisfaites.
7. En l’absence de motif établi s’opposant à ce que soit examiné le dossier de la demande de titre de séjour de M. B…, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera d’ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune autre décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé si l’état de son dossier le permet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, la somme de 800 euros à verser à Me Olszakowski.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. B… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé si l’état de son dossier le permet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros à Me Olszakowski, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Olszakowski et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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