Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 3 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’emporte cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante philippine née le 6 novembre 1981, expose avoir sollicité le 22 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, par un arrêté du 16 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Si Mme A… épouse B… soutient être entrée sur le territoire français en 2008, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée établit sa présence stable sur le territoire depuis le mois d’avril 2014, au moyen de divers documents, notamment des factures d’électricité, de téléphone, des attestations de salaire pour les mois de juin et août 2014, ainsi que des ordonnances médicales. De telles pièces constituant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants, Mme A… épouse B… justifiait ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, d’une présence en France depuis plus de dix ans impliquant que le préfet des Alpes-Maritimes saisisse la commission du titre de séjour. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait effectivement consulté cette commission. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, lequel a été de nature à priver la requérante d’une garantie.
Le vice de procédure de la décision portant refus de titre de séjour étant de nature à priver de base légale les décisions subséquentes de l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Les motifs du présent jugement impliquent uniquement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai à Mme A… épouse B… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… épouse B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… épouse B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer sans délai à Mme A… épouse B… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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