Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2201015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2022 et 5 octobre 2023, Mme B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines des greffes a rejeté sa demande de prolongation de son activité de greffière au sein de la cour d’appel de Paris jusqu’à l’été 2023.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée de discrimination et méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Hardoin de la Reynerie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inopérance des moyens invoqués, le ministre de la justice étant en situation de compétence liée pour refuser la seconde demande de prolongation d’activité de Mme Hardoin de la Reynerie, laquelle avait déjà bénéficié du maximum de prolongation d’activité possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Hardoin de la Reynerie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mai 2019, Mme Hardoin de la Reynerie, greffière affectée à la cour d’appel de Paris, née le 11 octobre 1953, a sollicité la prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge, fixée à 66 ans et deux mois, le 11 décembre 2019. Par un arrêté du 20 août 2019, le ministre de la justice a fait droit à sa demande et, en application de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public a prolongé son activité pour une période de dix trimestres, soit jusqu’au 11 juin 2022. Le 22 octobre 2021, Mme Hardoin de la Reynerie a sollicité une nouvelle prolongation de son activité jusqu’à l’été 2023. Par une décision du 15 novembre 2021, le ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme Hardoin de la Reynerie demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ». Aux termes de l’article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public alors en vigueur : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »
3. La limite d’âge applicable à un fonctionnaire est, en principe, déterminée non en considération de la nature des fonctions qu’il occupe, mais par application des textes régissant le corps ou le cadre d’emploi auquel il appartient. En outre, la survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité d’un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
4. En l’espèce, il est constant, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, que Mme Hardoin de la Reynerie, greffière (catégorie B) affectée à la Cour d’Appel de Paris, née le 11 octobre 1953, avait atteint la limite d’âge de son grade le 11 décembre 2019, soit à l’âge de 66 ans et deux mois, tel qu’il ressort du tableau récapitulatif de l’âge légal de départ, du pôle retraite du secrétariat général du ministère de la justice. Par ailleurs, elle a bénéficié, sur sa demande, d’une autorisation de maintien en activité au-delà de la limite d’âge pour une durée de deux ans et six mois (arrêté du 20 août 2020), soit dix trimestres supplémentaires, conformément aux dispositions précitées. Elle ne pouvait ainsi, ayant bénéficié de la durée maximale de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge permis par le dispositif précité, bénéficier d’une seconde prolongation d’activité. L’administration, en situation de compétence liée, était donc tenue, en application des dispositions précitées, de lui refuser une nouvelle prolongation sous peine de méconnaître les règles de la limite d’âge et d’entacher ainsi sa décision d’inexistence. Par voie de conséquence, Mme Hardoin de la Reynerie ne peut utilement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance du principe d’égalité ou la discrimination dont elle aurait fait l’objet. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Hardoin de la Reynerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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