Irrecevabilité 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 janv. 2021, n° 19/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 5 avril 2017, N° 17/01650 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/01/2021
***
N° MINUTE : 21/20 N° RG 19/02175 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJFW
Ordonnance (N° 17/01650) rendue le 05 Avril 2017 par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANT
Monsieur C X né le […] à […]
Représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 591780022019004555 du 30/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame F D E épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 03 novembre 2020, tenue par Odile K magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle I
RG : 19/02175 Page -2-
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Odile K, président de chambre Marc MENET, conseiller Karine DOSIO, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Odile K, président et Christelle I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2020
*****
Madame F D E et Monsieur C X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de Lille en déclarant n’avoir pas établi de contrat de mariage préalable et deux enfants sont issus de leur union, Y né le […] et Z né le […].
Par requête en date du 6 mars 2017, Madame F D E a présenté une demande aux fins de mesures urgentes sur le fondement de l’article 257 du code civil.
Puis elle a formé une requête en divorce en application de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté la non-conciliation des époux et leur résidence séparée, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à l’épouse à titre onéreux à charge pour elle de régler provisoirement le prêt immobilier et le prêt personnel BNP Paribas, a réparti les véhicules automobiles entre les époux, désigné maître A notaire à Ronchin en application de l’article 255-10° du code civil, fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant tous les mardis et mercredis de 7h30 à 18h et les samedis des semaines paires de 7h30 à 18h, y compris durant les vacances scolaires sauf éloignement pour congés avec la mère à charge pour elle de prévenir un mois à l’avance. Une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant a été mise à la charge du père.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2019, Monsieur C X a interjeté appel de cette décision à lui signifiée le 5 avril 2019 soulevant la caducité de l’ordonnance de non-conciliation.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2019, Monsieur C X a demandé à la cour de constater que l’ensemble des dispositions de la décision entreprise sont caduques du fait de la réconciliation des époux, et de dire que la procédure de paiement direct introduite pour le recouvrement de la pension alimentaire constitue un abus du droit d’agir, et en conséquence d’ordonner la restitution des sommes prélevées sur son salaire depuis le 15 avril 2019, et de condamner Madame F D E à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mazzotta.
RG : 19/02175 Page -3-
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2019, Madame F D E a demandé à la cour de débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2019.
A l’audience du 7 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée en raison du mouvement de grève des avocats et à l’audience de renvoi du 13 mars 2020, l’affaire a de nouveau été renvoyée en raison de la crise sanitaire.
Les conseils des parties ont été informés par avis adressé par voie électronique le 15 mai 2020 du recours à la procédure sans audience issue de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, et de la fixation du délibéré au 3 septembre 2020.
Par avis en date des 15 et 18 mai 2020 les conseils des parties ont fait part de leur accord pour le recours à cette procédure.
Par arrêt en date du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Douai a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur les points par elle soulevés et consistant dans la compétence de la cour saisie d’un appel de l’ordonnance de non-conciliation pour statuer sur la caducité des mesures provisoires, alors même que la caducité de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2019 et dans la compétence de la cour pour statuer dans ce cadre sur les mesures d’exécution de la décision entreprise.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2020, M. C X demande à la cour de constater que les époux se sont réconciliés après l’ordonnance de non-conciliation et que l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation sont caduques, de constater que la procédure de paiement direct constitue un abus du droit d’agir et d’ordonner la restitution des sommes prélevées sur son salaire depuis le 15 avril 2019, de condamner son épouse au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Mazzotta.
Par conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020, Mme D E demande à la cour de dire et juger irrecevables et à titre subsidiaire mal fondées les demandes de caducité de l’ordonnance de non-conciliation et de mainlevée de la procédure de paiement directe, de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2020.
MOTIFS
M. X fait valoir qu’il n’a interjeté appel que de manière conservatoire dans l’attente du prononcé de la caducité qui est intervenu le 5 septembre 2019.
RG : 19/02175 Page -4-
Il considère pour sa part que le juge aux affaires familiales n’a pas entendu rétracter cette ordonnance et a laissé à la cour le soin de se prononcer. Il fait valoir que la demande de reconnaissance de la validité de l’ordonnance de non-conciliation est intervenue du fait du prononcé d’une ordonnance de caducité cinq mois après la déclaration d’appel, et qu’il s’agit de la survenance d’un fait nouveau et soutient qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, la cour est habilitée à trancher la question de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation.
Mme D E indique que dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance prononçant la caducité elle en a demandé le rapport en contestant la forme et le fond, et soutient que dès lors la demande de caducité relève de la compétence du juge qui a statué sur la caducité et non pas de la compétence de la cour . Elle fait valoir que de même la demande relative à la procédure de paiement direct relève de la compétence du juge de l’exécution. Elle ajoute qu’en tout état de cause la demande de caducité n’a pas d’effet rétroactif et que la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité et qu’ainsi la procédure de paiement direct est fondée.
En application de l’article 1112 du code de procédure civile, l’ordonnance de non-conciliation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Ainsi saisie d’une ordonnance de non-conciliation, la cour d’appel ne dispose que des pouvoirs qui sont conférés au juge aux affaires familiales et il n’est pas en son pouvoir de se prononcer sur la caducité de l’assignation en divorce, ainsi que sur la caducité des mesures provisoires, sanction prévue par l’article 1113 du code de procédure civile en cas de réconciliation des époux ou en cas de non respect du délai de trente mois.
La déclaration d’appel formée par M. X qui seule permet de déterminer l’effet dévolutif de l’appel ne vise que la nullité de l’ordonnance entreprise du fait de la caducité résultant de la réconciliation des époux en application de l’article 1113 du code de procédure civile.
En réalité Monsieur C X ne soulève aucun motif permettant de prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise et ne conteste aucunement les mesures provisoires, mais sollicite que soit constatée leur caducité en application de l’article 1113 du code de procédure civile. Il ne conteste aucunement les mesures fixées et ne développe aucun moyen pour les voir modifier se contentant d’invoquer un élément nouveau lié à la réconciliation des parties et de solliciter qu’il soit statué sur l’exécution de la décision dont appel. Il ne sollicite aucune modification des mesures fixées ne serait-ce que pour la période antérieure à la caducité de la procédure prononcée par le juge aux affaires familiales par ordonnance du 5 septembre 2019.
En effet la caducité de l’acte introductif de l’instance en divorce en date du 24 juillet 2019 a été constatée par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 5 septembre 2019.
Sais d’une requête en rétractation de son ordonnance le juge aux affaires familiales a refusé de statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation.
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Il sera rappelé que seul le refus de rétractation de l’ordonnance prononçant la caducité d’un acte introductif d’instance est susceptible d’appel
La cour n’est donc pas saisie d’un recours à l’encontre de la décision ayant constaté la caducité de la procédure.
Elle ne peut se prononcer sur la caducité des mesures provisoires en raison d’une prétendue réconciliation des époux, fondée en l’espèce essentiellement sur la reprise d’une cohabitation.
De plus la contestation d’une procédure de paiement direct relève de la compétence du juge de l’exécution, et il ne ressort pas de la compétence de la cour saisie d’un appel de l’ordonnance de non-conciliation de statuer sur la demande de l’époux relative à la validité de la procédure de paiement direct et le remboursement des sommes perçues grâce au paiement direct.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par M. C X.
Il convient de débouter Mme D E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le droit d’agir en justice ne dégénérant en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, circonstances non établies en l’espèce.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter les demandes formées sur ce fondement.
Il convient de le condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en chambre du conseil contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que les demandes formées par M. X sont irrecevables ;
Déboute Mme D E de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. I O. K
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