Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril et le 10 juillet 2025 sous le n° 2502488, M. E… D…, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire le 17 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
II.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril 10 juillet 2025 sous le n° 2502489, Mme F… A… représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2502488.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire le 17 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par deux décisions du 5 mars 2025, M. D… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Leclerc, substituant Me Thalamas, représentant M. D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… et Mme A…, ressortissants libanais nés respectivement le 29 octobre 1968 à Kafarchouba (Liban) et le 2 septembre 1970 à Ein El Helwa (Liban), déclarent être entrés en France le 29 juillet 2021 en ce qui concerne M. D… et le 5 août 2021 en ce qui concerne Mme A…. Leurs demandes d’asile, enregistrées respectivement les 17 et 23 septembre 2021, ont été rejetées par deux décisions du 28 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 août 2023. Par les deux arrêtés attaqués du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne les obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2502488 et n° 2502489 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3.
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions et les stipulations dont ils font application, notamment le 3° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et Mme A… et mentionnent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle. Ils indiquent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés.
5.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
8.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants n’auraient pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ils auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils auraient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prises à leur encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 22 août 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leurs demandes d’asile, les intéressés auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre des décisions différentes. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendu.
9.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10.
M. D… et Mme A… se prévalent de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français mais n’ont été admis à y séjourner que temporairement. S’ils se prévalent également de l’absence d’attaches dans leur pays d’origine et de la présence de leurs deux filles, celles-ci, également en situation irrégulière, ont vocation à retourner au Liban. La présence d’autres membres de leur famille en France ne leur donne aucun droit au séjour en France. Par ailleurs, les efforts d’insertion réalisés en qualité de cuisinier en ce qui concerne M. D… et de doctorante en ce qui concerne Mme A…, sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être écartés.
12.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13.
Si M. D… et Mme A… se prévalent de la situation au Liban et du décès des parents de M. D… qui auraient été assassinés en 2008 par des agents du Hezbollah, ils ne produisent aucun élément personnalisé et circonstancié de nature à établir qu’ils encourraient un risque personnel et actuel en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartés.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 5 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme F… A…, à Me Thalamas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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