Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2514404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 15 septembre 2025 portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette issue et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé le 20 août, il a été licencié le 4 septembre 2025, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a cependant autorisé à travailler le 8 septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2025 en litige, dès lors que la décision est insuffisamment motivée, que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que la décision est illégale, par exception d’illégalité du refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu et que la décision en litige méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant la demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dès lors que la décision en litige méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2025 refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour, dès lors que la délivrance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une autorisation de travail, constitue un changement dans les circonstances de fait justifiant l’enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en annulation présentée au fond est tardive, dès lors que l’arrêté du 22 juillet 2025 lui a été notifié le 31 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Boulestreau, assistant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il convient de regarder l’arrêté litigieux du 22 juillet 2025 comme refusant sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », que l’exception d’irrecevabilité opposée par le préfet de Seine-et-Marne n’est pas fondée en l’absence d’avis de réception et au vu du caractère illisible de l’avis de dépôt produit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2000 à Diataya (Mali) a été bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 7 avril 2025. Le 29 janvier 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 28 avril 2025, il a demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par l’arrêté litigieux du 22 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et doit être également regardé comme ayant rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Enfin, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour le 15 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, bénéficiaire d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 7 avril 2025, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 29 janvier 2025. Par ailleurs, le 28 avril 2025, il a demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE », pendant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle doit être regardée comme ayant été achevée par l’intervention de l’arrêté litigieux du 22 juillet 2025. Ainsi, l’intéressé bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. En outre, le requérant fait valoir qu’il est désormais licencié de son emploi. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que le requérant ne justifie d’aucune urgence, qu’il n’a pas été licencié et que l’intervention d’une autorisation reste sans effet sur la condition d’urgence, de telles circonstances ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. A…. Par suite, la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à l’arrêté du 22 juillet 2025 :
En premier lieu, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté litigieux du 22 juillet sont irrecevables, au motifs que la requête en annulation, présentée au fond le 4 septembre 2025 sous le n° 2512710 est elle-même tardive, l’avis de dépôt qu’il produit, partiellement illisible, ne permet pas d’identifier l’adresse à laquelle l’arrêté litigieux a été expédié. En outre, le suivi du pli recommandé avec avis de réception produit par le préfet démontre que le courrier ainsi envoyé a été retourné aux services de la préfecture en raison d’une adresse « incorrecte ou incomplète ». Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2025.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant au refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour du 15 septembre 2025 :
Le moyen tiré de ce que le préfet a refusé, à tort, d’enregistrer sa demande de titre de séjour le 15 septembre 2015, alors que l’intervention d’une autorisation de travail délivrée le 8 septembre 2025 constituait un changement dans les circonstances de fait, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2025 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette issue et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 et la décision de refus d’enregistrement du 15 septembre 2025 sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autre part, de procéder à l’enregistrement de sa dernière demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette issue et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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