Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2606398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars 2026, 7 avril 2026, 12 avril 2026 et 14 avril 2026, M. A… C… agissant en qualité de conjoint de Mme D… B… et en qualité de représentant légal de E… C…, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… B… et à l’enfant E… C… ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 5 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… B… et à l’enfant E… C… ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial au profit de Mme D… B… et de l’enfant E… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille ;
- sa cécité le place dans une situation de particulière vulnérabilité et nécessite un accompagnement qui pourrait être apporté par son épouse ;
- son fils, âgé de 3 ans, grandit sans sa présence ;
- les refus de visa font obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le regroupement familial et cette décision pourrait devenir caduque ;
- ses voyages annuels au Sénégal ne démontrent pas l’absence d’urgence mais démontrent, au contraire, les efforts qu’il a accomplis en tant que père et époux, étant précisé que les billets coûtent entre 400 euros et 700 euros et qu’il a effectué six voyages en quatre ans ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant effectue des séjours réguliers au Sénégal et n’indique pas être dans l’impossibilité de les poursuivre jusqu’au jugement statuant sur le recours au fond ;
- si le requérant se prévaut du besoin d’une aide constante en raison de son handicap, cette aide doit être effectuée depuis des années, l’intéressé étant non voyant depuis la naissance ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2604207 enregistrée le 1er mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme Ribac, juge des référés,
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise qu’il souhaite avoir une vie de famille stable, que l’intérêt supérieur de son enfant doit être pris en compte et que l’aide d’un professionnel ne peut remplacer l’aide et la présence d’une épouse ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension dirigées contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… B… et à l’enfant E… C…, dès lors que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement statué sur le recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à ces décisions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 20 mai 1999, de nationalité sénégalaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… B… et à son enfant E… C…, et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 novembre 2025 contre les décisions précitées des autorités consulaires.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur les recours administratifs préalables obligatoires se substituent à celles prises par les autorités consulaires. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 13 octobre 2025 sont irrecevables et la requête de M. C… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C… se prévaut de la durée de séparation de la famille, de la circonstance que sa cécité nécessite un accompagnement qui pourrait être apporté par son épouse, de la circonstance que son fils grandit sans sa présence et de la circonstance qu’il a obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial. Toutefois, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance propre aux conditions de vie de son fils et de son épouse au Sénégal et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers vivraient dans des conditions précaires. Par ailleurs, si M. C… peut légitimement soutenir que l’aide apportée par son épouse serait précieuse eu égard à sa cécité, il ne justifie pas avoir besoin d’un accompagnement quotidien. Dans ces conditions, quand bien même il aurait obtenu une décision favorable au regroupement familial du préfet de la Haute-Garonne le 15 juillet 2025, et pour regrettable que soit la circonstance qu’il ne peut être aux côtés de son fils et le voir grandir, M. C… ne présente pas de circonstances propres à établir que la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, à celle de son fils et à celle de son épouse. Par suite, la situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. C….
Le rejet des conclusions à fin de suspension présentées par M. C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Faite à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. RibacLa greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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