Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 4 avr. 2025, n° 2300836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2023, Mme G D, veuve C, représentée par Me Shorthouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler son titre de pension n° B 21 558050 Q émis par arrêté du 27 décembre 2021, ensemble la décision du 2 février 2023 de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est :
— entachée d’une première erreur de droit au motif qu’en affirmant que la part réservée à la première épouse divorcée de son époux décédé laquelle vit en concubinage notoire, n’est pas susceptible d’accroitre celle attribuée à un ou plusieurs conjoints, l’administration n’en justifie pas ;
— entachée d’une seconde erreur de droit dès lors que la seconde épouse divorcée de son époux décédé, est remariée au jour du décès et par conséquent n’a plus de droit à faire valoir et la durée de son mariage avec le défunt doit être déduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, auparavant gendarme, était titulaire d’une pension militaire de retraite. A son décès survenu le 18 août 2021, sa troisième épouse, Mme D, s’est vu attribuer une pension de réversion à effet du 1er septembre 2021, concédée par arrêté du 27 décembre 2021. Une pension a également été concédée à sa première épouse, Mme A, non remariée, par arrêté du 25 octobre 2021 et une part réservée à sa deuxième épouse, également non remariée, Mme B. Par la présente requête Mme D conteste à la fois la part octroyée à Mme A en raison de sa situation de concubinage ainsi que la part réservée à Mme B au motif qu’elle serait remariée et demande, par voie de conséquence, l’annulation de son propre titre de pension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. ». Selon l’article L.43 du même code : « La pension définie à l’article L. 38 est répartie comme suit :/ a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ». Selon l’article L. 44 : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause. ». Enfin l’article L. 46 précise : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension/ Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ».
3. En premier lieu, Mme D conteste les modalités de partage de la pension de réversion acquise du chef de son époux, décédé le 18 août 2021, revendiquant la part de la pension de réversion de Mme A au motif que cette dernière, première épouse divorcée de M. C, vivrait en concubinage notoire depuis une date antérieure au décès et aurait de ce fait perdu son droit à réversion.
4. Toutefois il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que, dans le cas où, au décès du mari, une femme divorcée et une veuve ayant droit à une pension de réversion coexistent, la veuve bénéficie de la part attribuée à la femme divorcée pendant la période où, en raison du concubinage notoire dans lequel vivrait cette dernière, celle-ci perdrait ses droits à pension, alors qu’elle les recouvrerait si le concubinage cessait. Mme D n’est donc en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l’éventuel concubinage, au demeurant non attesté par les pièces du dossier, dans lequel vivrait la première épouse divorcée de M. C pour bénéficier des droits dont celle-ci serait privée du fait de ce concubinage.
5. En deuxième lieu, Mme D soutient que la seconde épouse divorcée de son défunt mari, Mme B, étant remariée elle n’aurait plus de droit à faire valoir et dès lors le temps de son union avec M. C devrait être déduit de la durée cumulée de ses trois mariages, ramenant ainsi sa part de 11/156ième à 14/64ième correspondant à ses 7 ans de mariage soit 14 semestres et au 26 ans de mariage de Mme A soit 50 semestres. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que si Mme B s’est remariée à la suite de son divorce d’avec M. C, elle ne l’était plus au jour du décès de ce dernier bénéficiant ainsi du statut d’ex-conjointe non remariée qui s’apprécie au jour du décès et lui ouvrant droit à pension de réversion conformément à l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Par suite, Mme C n’étant pas fondée à critiquer la quotité de la pension de réversion qui lui a été concédée par arrêté du 27 décembre 2021, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetée ainsi, par voie de conséquence, celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. E
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F
if
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