Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme H… E… et M. F… C…, représentés par Me Philippot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fils B… en famille pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de réexaminer leur demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision en litige est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le quorum était atteint lors de la réunion de la commission et que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation n’a pas été respecté ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit en statuant sur un motif non invoqué au titre des dispositions de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Une pièce complémentaire, présentée par le recteur de l’académie de Reims en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le 3 novembre 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de Me Philippot, représentant Mme E… et M. C…, et celles de Mme G…, représentant le recteur de l’académie de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. C… ont présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B…, né le 9 août 2020, pour le motif tiré de l’« existence d’une situation propre à l’enfant » qui a été reçue le 3 juin 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par une décision du 18 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté cette demande. Par une décision du 10 juillet 2025, la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en la matière a rejeté le recours présenté par Mme E… et M. C…. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion de la commission qui s’est tenue le 10 juillet 2025 comporte la signature de Mme J…, de Mme D…, de Mme I… et de M. A…. Il ressort des pièces des dossiers que ces personnes, dont la qualité correspond aux fonctions visées par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-11 du code de justice administrative, ont été nommées membres de cette commission par un arrêté du recteur de l’académie de Reims du 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ».
5.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commission s’est réunie le 10 juillet 2025 et que la décision de rejet en résultant n’a été notifiée aux requérants que le 18 juillet 2025. Toutefois, le non-respect de ce délai quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance ou d’une irrégularité. En tout état de cause, il est constant que la commission s‘est réunie, de sorte que les requérants n’ont été privés d’aucune garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 2025 vise les textes dont la commission a fait application et les motifs qui constituent le fondement du refus de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
8.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10.
Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
11.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en statuant sur le motif non invoqué tiré de l’état de santé de l’enfant, au titre des dispositions de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, ce motif est surabondant, la décision étant fondée sur l’analyse d’une situation propre à l’enfant motivant son projet éducatif. Par suite, le moyen doit être écarté.
12.
En sixième lieu, pour rejeter les demandes présentées par Mme E… et M. C…, la commission de l’académie de Reims, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercés contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils B…, s’est fondée sur le fait les éléments fournis à l’appui de leur recours ne permettaient pas de caractériser une situation propre à l’enfant qui justifierait la nécessité d’une instruction hors établissements scolaires, la scolarisation permettant de répondre de manière adaptée aux besoins exposés par la famille.
13.
Les requérants se prévalent de ce que leur enfant est instruit en famille depuis deux ans, à partir de son entrée en petite section, et que les enquêtes et bilans réalisés à la suite de la mise en œuvre de cette instruction en famille sont positifs. Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement. Si les requérants exposent également que la situation propre de l’enfant est justifiée sur plusieurs pages dans le projet pédagogique et qu’il est instruit en famille selon la pédagogie Montessori reposant sur une approche individualisée, sensorielle, concrète et respectueuse de son rythme naturel, ces éléments ne suffisent pas à révéler un besoin spécifique à B…, caractérisant une situation qui lui est propre et de nature à justifier qu’il soit instruit dans la famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, au sein duquel il n’est pas établi que ses spécificités ne pourraient, le cas échéant, être prises en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant leur demande d’autorisation doit être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 juillet 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… et M. C… n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme E… et M. C… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E…, à M. F… C… et au ministre de l’éducation nationale
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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