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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2507228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 17 mai, 19 juin et 19 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s’est estimé dans une situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 février 2025, M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Lemichel, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 août 1976, entré en France le 7 octobre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 23 octobre 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’une enfant malade. Il demande l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 425-10, dont le préfet de police a entendu faire application à « titre dérogatoire » au requérant, ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de l’article L. 611-1 § 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C B, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi, le préfet de police ne s’étant pas contenté, contrairement à ce que soutient le requérant, de faire référence, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, à l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C B avant d’édicter les décisions attaquées. En particulier, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui n’était pas tenu de viser les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, n’aurait pas, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, contrairement à ce que soutient la requérante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ». Aux termes de L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence.
6. Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C B, E, souffre d’un schwannome L3 gauche, c’est-à-dire d’une tumeur des nerfs périphériques au niveau des lombaires lui causant des douleurs neuropathiques sévères et chroniques et une grande fatigabilité, pour lequel elle fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein de l’hôpital Necker. Les certificats médicaux produits à l’instance, en particulier ceux émanant des docteurs James et D exerçant au sein de l’hôpital Necker, établissent la nécessité d’une prise en charge médicale de la fille de M. C B et ceux rédigés en F par les docteurs Khaldi et Beghache mentionnent le manque des services spécialisés en F pour la prise en charge médicale de cette dernière. Ils ne suffisent toutefois pas à démontrer qu’un tel défaut de prise en charge entraînerait pour celle-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C B fait l’objet d’un suivi psychiatrique, le requérant ne produit pas à l’instance les éléments, en particulier les comptes-rendus d’hospitalisation, permettant de considérer que ce suivi est la conséquence de la tumeur dont elle souffre et non des changements de vie importants occasionnés par le départ de la famille F, alors que le certificat médical du Docteur D en date du 23 janvier 2024 mentionne comme facteurs émotionnels présents chez E le « parcours migratoire » et « l’introversion depuis l’arrivée en France, grande culpabilité ». Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. C B fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, alors qu’il indique dans sa requête avoir demandé avec son épouse son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié ne peut ainsi être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’il constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C B se prévaut de son intégration sociale particulièrement forte sur le territoire français ainsi que de celle de son épouse, les époux étant engagés en tant que bénévoles dans plusieurs associations, de la circonstance que leurs trois enfants sont scolarisés respectivement en classes de troisième et de CM1 à la date de la décision attaquée, que l’une des filles du couple fait l’objet d’un suivi médical au sein de l’hôpital Necker pour la pathologie décrite au point 8 et que les deux autres enfants font l’objet d’un suivi orthophonique et orthoptique par des spécialistes français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l’âge de 46 ans, que son épouse et ses enfants sont également de nationalité algérienne, qu’il est arrivé en France en octobre 2022, soit deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il n’est pas démontré que le défaut de prise en charge de sa fille, E, entraînerait pour celle-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, la circonstance que M. C B et son épouse participeraient à l’activité d’associations et que deux de leurs enfants feraient l’objet d’un suivi orthophonique et orthoptique par des spécialistes français ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que le préfet de police a poursuivis. Dans ces conditions, M. C B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Lemichel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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