Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2200929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 31 août 2022, Mme C D demande au tribunal :
1) d’annuler le point n° 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 par laquelle la commune de Volmerange-les-Mines a inclus les habitations situées 44 et 48 rue de Dudelange dans le périmètre de la zone d’autorisation préalable instaurée en application de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2) d’enjoindre à la commune de lui présenter des excuses ainsi qu’un démenti dans la presse locale ;
3) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 000 euros, ainsi qu’à Mme B A, sa mère, en réparation de leur préjudice moral ;
4) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le conseil municipal n’était pas compétent pour adopter la délibération contestée ;
— la délibération contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des critères de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, la commune de Volmerange-les-Mines, représentée par la SELARL Axio Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire en indivision d’une maison située au 44 rue de Dudelange, à Volmerange-les-Mines, et, en nue-propriété, d’une maison située au 48 rue de Dudelange. Elle demande d’annuler le point n° 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines en tant qu’elle a inclus ces deux habitations dans la zone d’autorisation préalable de mise en location, décidée en application de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération en tant qu’elle concerne les immeubles situés aux numéros 44 et 48 rue de Dudelange :
2. Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’Etat en application de l’article L. 351-2. / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation. () ». Le dispositif prévu par cet article a pour objectif de permettre aux autorités locales compétentes de lutter contre l’habitat indigne en subordonnant la mise en location des logements situés dans une ou plusieurs zones délimitées à une autorisation préalable. Sa mise en œuvre implique nécessairement que les zones soumises à autorisation préalable de mise en location concernent des territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé.
3. En l’espèce, la zone d’autorisation préalable mise en place par le point n° 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 comprend, notamment, les habitations situées entre les numéros 28 et 50 rue de Dudelange, et celles situées entre les numéros 39 et 45 rue de la même rue. Les biens de Mme D, situés aux numéros 44 et 48 de la rue de Dudelange, sont ainsi soumis au régime d’autorisation préalable.
4. D’une part, Mme D expose, sans être contredite, que les deux maisons dont elle est propriétaire sont en bon état général.
5. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la décision d’instaurer ce dispositif a été motivée par la découverte, non contestée, d’un logement insalubre situé au numéro 39 de la rue de Dudelange, la commune ne démontre pas, ni même d’ailleurs n’allègue, que d’autres logements de cette nature se trouveraient dans le périmètre ainsi défini. Dans ces conditions, l’existence d’un seul logement insalubre dans la rue de Dudelange ne saurait suffire à caractériser une proportion importante d’habitat dégradé dans cette rue, ni à justifier l’inclusion de tous les biens situés entre les numéros 28 et 50 de cette rue, dont ceux de Mme D, dans le zonage de la délibération du 8 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le point n° 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021, qui présente un caractère divisible, doit être annulé en tant qu’il inclut les immeubles situés aux numéros 44 et 48 rue de Dudelange dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Volmerange-les-Mines de présenter des excuses ou de faire publier un démenti dans la presse locale, de telles mesures ne s’imposant nullement comme des conséquences nécessaires de l’annulation prononcée par le présent jugement, de telles conclusions étant en tout état de cause irrecevables devant le juge administratif.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Les conclusions présentées par Mme D à fin d’indemnisation de son préjudice moral ne peuvent qu’être rejetées, la réalité du préjudice invoqué n’étant établie par aucun élément.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Volmerange-les-Mines, partie perdante, sur ces fondements. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D, qui, en tout état de cause, ne justifie pas avoir engagé de frais prévus par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Le point n° 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines est annulé en tant qu’il inclut les numéros 44 et 48 rue de Dudelange dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Volmerange-les Mines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Volmerange-les-Mines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
M. Richard
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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