Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2306400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dykman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Créon a prononcé à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction pour une durée de quatre-vingt-douze jours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Créon de procéder à sa réintégration dans ses fonctions ;
3°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Créon à lui verser la somme de 6 452,58 euros au titre des salaires dus, outre la somme de 645,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
4°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Créon à lui verser la somme de 2 581,03 euros au titre de la prime de précarité ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Créon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à faire état de propos et gestes réitérés, à connotation sexuelle ;
- la commune n’a pas caractérisé ni démontré l’existence d’une faute, ce qui ne permet pas de vérifier la proportionnalité de la mesure ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la matérialité des faits n’est pas établie ;
- l’enquête administrative est incomplète ;
- la collectivité a manqué à ses obligations en matière de prévention des infractions à connotation sexuelle dès lors qu’elle n’a pas mis en place de procédure visant à gérer ces faits, alors que l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 l’impose ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- il est privé à tort de son emploi depuis le 24 mai 2023 et jusqu’à la fin de son contrat le 26 août 2023 ;
- il sollicite le versement de la rémunération qu’il aurait dû percevoir sur cette période, soit 6 452,58 euros brut et 645,26 euros brut de congés payés ;
- il sollicite le versement de l’indemnité de précarité, soit 2 581,03 euros brut.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Créon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Une pièce a été enregistrée pour la commune de Créon le 10 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 27 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2023 et des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Créon à l’indemniser de ses salaires et congés payés, présentées plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux et de la réclamation préalable présentés par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ,
- et les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par la commune de Créon, par un contrat à durée déterminée pour une durée d’un an à compter du 26 août 2021, en qualité d’adjoint technique principal de 1er classe, pour exercer les fonctions de cuisinier au sein du restaurant scolaire d’une école élémentaire. Il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 26 août 2022 pour une nouvelle durée d’un an afin d’exercer les mêmes fonctions. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire de la commune de Créon l’a suspendu de ses fonctions à compter du 25 janvier 2023 en application de l’article 36 A du décret relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale au motif qu’il aurait eu envers les agents dont il est le supérieur hiérarchique direct, et de manière réitérée, des propos et gestes inappropriés à connotation sexuelle. Par courrier du maire de la commune de Créon du 10 février 2023, M. A… a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et convoqué à un entretien. Le conseil de discipline s’est réuni et a émis, le 16 mai 2023, un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions dont la durée sera adaptée pour courir jusqu’à la fin du contrat. Par un arrêté du 23 mai 2023, notifié le lendemain, le maire de la commune de Créon a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction pour une durée de 92 jours.
2. Par un courrier du 27 juin 2023 reçue le 3 juillet suivant par la commune de Créon, M. A… a d’une part, exercé un recours gracieux contre l’arrêté du 23 mai 2023 prononçant une sanction disciplinaire à son encontre et d’autre part, sollicité la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier nés de la privation de son traitement pendant les trois derniers mois, ainsi que de celui né de la perte de chance de voir son contrat renouvelé. Ces demandes ont été implicitement rejetées par la commune de Créon. Par un courrier du 19 septembre 2023 adressé au maire de la commune de Créon, M. A… « conteste le solde de tout compte » dès lors qu’il n’a pas perçu la prime de précarité. Par un courrier du 10 octobre 2023, la commune de Créon a rejeté sa demande.
3. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 prononçant une sanction disciplinaire à son encontre et de condamner solidairement l’Etat et la commune de Créon à lui verser la somme de 6 452,58 euros au titre des salaires dus, outre la somme de 645,26 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2 581,03 euros au titre de la prime de précarité.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 et des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Créon à lui verser ses salaires et congés payés dus :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ces dispositions ne sont pas davantage applicables à un ancien agent public qui, en cette qualité, conteste une décision ou réclame le versement de prestation ou de rémunération. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire en litige, qui comportait une mention régulière des voies et délais de recours contentieux, a été notifiée en main propre à M. A… le 24 mai 2024. Si cette notification a eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux à l’encontre du requérant, celui-ci a présenté un recours gracieux contre cette décision, reçu le 3 juillet 2023, lequel a prorogé le délai de recours juridictionnel. Cependant, ce délai a recommencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du maire le 3 septembre 2023, alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents ou anciens agents. Or, le recours de M. A… a été enregistré au greffe du tribunal le 21 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était applicable. Pour les mêmes motifs, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait de la privation de traitement pendant trois mois ont été présentées plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande préalable indemnitaire présentée dans le même courrier reçu le 3 juillet 2023.
9. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 et d’autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice financier tiré de la privation de son traitement pendant trois mois, y compris les congés payés, sont tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à engager la responsabilité de l’Etat :
10. Dans sa requête, M. A… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser ses salaires et congés payés dus ainsi que la prime de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, recruté par la commune de Créon par contrat à durée déterminée, relevait de cette seule collectivité, laquelle a d’ailleurs été, à juste titre, la seule destinataire de sa réclamation préalable indemnitaire. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A… ne peut solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes précitées.
En ce qui concerne la condamnation de la commune de Créon à lui verser la prime de précarité :
11. Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. (…) ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par la commune de Créon par un contrat à durée déterminée d’un an, à compter du 26 août 2021, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 en raison de la « vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire ». Aux termes de ce contrat, il est engagé en qualité d’adjoint technique principal de 1ère classe pour assurer les fonctions de cuisinier, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Le 17 août 2022, M. A… a conclu un second contrat pour une durée d’un an, à compte du 26 août 2022, sur le même fondement et pour exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions. Par suite, ces deux contrats ayant été conclus pour l’occupation d’un même emploi permanent, le second contrat doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme un renouvellement du premier contrat pour l’application des dispositions citées au point 11. Dès lors que la durée globale d’exécution du contrat, renouvellement compris, a été supérieure à un an, l’indemnité de fin de contrat n’était pas due. Par ailleurs, M. A… a fait l’objet, à titre de sanction disciplinaire, d’une exclusion temporaire de fonction de 92 jours, allant du 26 mai au 25 août 2023, date de la fin de son contrat, période au cours de laquelle il n’a perçu aucune rémunération. Par suite, l’intéressé ne peut être considéré, au sens des dispositions précitées, comme ayant exécuté le contrat jusqu’à son terme.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune de Créon à lui verser une indemnité de fin de contrat. Les conclusions indemnitaires présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 étant irrecevables, les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Créon et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Créon et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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