Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2113598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er décembre 2021 et 9 décembre 2021, M. F O, Mme P O, M. AB U, Mme AA U, M. Z N, Mme I N, M. B M, Mme AC M, M. A V, Mme AF V, M. Y C, Mme D C, Mme AH E, M. R G, Mme AE G, M. K AD, Mme AG AD, M. W S, M. X T, Mme H T, M. L J et Mme Q J, représentés par Me Taugourdeau, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 août 2021 par lequel le maire de Brissac Loire Aubance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Saint-Mathurin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brissac Loire Aubance une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de Brissac-Quincé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 5 juillet 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier du 5 juillet 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024 après clôture de l’instruction, présenté par la commune de Brissac Loire Aubance, représentée par Me Meunier, n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 4 octobre 2024, le tribunal a invité la commune de Brissac Loire Aubance, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 7 octobre 2024, la commune de Brissac Loire Aubance a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées aux parties le lendemain.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la société Orange informe le tribunal qu’elle accepte le désistement des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Brissac Loire Aubance informe le tribunal qu’elle accepte le désistement des requérants et qu’elle renonce à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant la commune de Brissac Loire Aubance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2021, la société Orange a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Saint-Mathurin sur le territoire de la commune de Brissac Loire Aubance. Par une décision du 18 août 2021, le maire de Brissac Loire Aubance ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. F O et autres demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. F O et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la commune de Brissac Loire Aubance de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. O et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Brissac Loire Aubance de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F O, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Brissac Loire Aubance et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2113313
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