Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2413380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 4 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 055 24 00144 P0 du 24 juillet 2024 rectifié le 3 août 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SAS Sagec méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est nullement démontré que le maire du 9ème arrondissement a été saisi pour avis ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- il méconnaît l’article 4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît les articles UC 4, UC 9, UC10, UC 11, UC 12 et UC 13 du règlement du PLU ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 17 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, la SAS Sagec méditerranée, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & associes, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- elle ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Hachem, représentant de Mme A…, de Me Claveau, représentant de la SAS Sagec Mediterranée, et de M. B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n° PC 013 055 24 00144 P0 du 24 juillet 2024 rectifié le 3 août 2024, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SAS Sagec méditerranée en vue de construire deux immeubles d’habitation sur les parcelles A 43 et A 42 sises 43 traverse le Mée. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a notifié, par lettre avec accusé de réception, d’une part, son recours gracieux à la société pétitionnaire et à la commune le 25 septembre 2024 et, d’autre part, son recours contentieux le 23 décembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle A 114. Si celle-ci est séparée du terrain d’assiette du projet par une autre parcelle, le projet s’élève toutefois à plus de 19 mètres de hauteur en R+5 et dispose de nombreuses ouvertures donnant directement sur la maison de la requérante et provoquant une perte d’intimité ainsi que des nuisances de vue. De plus, le projet a pour objet la création d’une cinquantaine de logements et est ainsi susceptible de créer une augmentation du trafic sur la voie de desserte, des nuisances sonores et une perte de la valeur vénale du bien de Mme A…. Dans ces conditions, il est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU : « e) pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opération d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du plan des masses et des plans de coupe, que la rampe d’accès au parking souterrain d’une pente de 5% puis de 17%, en-dessous du terrain naturel, se situe à l’extérieur de la construction. La circonstance que cette rampe d’accès, se termine dans le volume de la construction ne permet pas de rendre celle-ci conforme aux dispositions précitées contrairement à ce qu’affirme la défense. Dans ces conditions, le projet méconnait l’article UC 11 du règlement du PLU et le moyen sera accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le permis de construire en litige n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU applicables à la date de la décision attaquée.
Le vice retenu, qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, n’affecte qu’une partie identifiée de celui-ci et est susceptible d’être régularisé. Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai courant jusqu’au 24 juin 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la pétitionnaire sur ce fondement. Il n’y a également pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandées par la requérante sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2024 est annulé qu’en tant qu’il méconnaît l’article UC 11 du règlement du PLU.
Article 2 : Il est accordé à SAS Sagec méditerranée un délai courant jusqu’au 24 juin 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Sagec méditerranée au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Marseille et à la SAS Sagec méditerranée.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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