Rejet 2 décembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2520443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Le préfet de police de Paris a produit un mémoire en défense le 14 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 10 avril 1989 à Ghabou (Mauritanie), entré en France le 26 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2024. Par arrêté du 18 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 18 juin 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
4. M. A… ne fait pas état de considérations humanitaires. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère. S’il se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de six ans, de son suivi de formation et d’études en France et de la présence de son père et de son frère en France, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Par ailleurs, M. A… se prévaut de son emploi en tant que commis de salle au sein de la société NIMA dans le cadre d’un CDI entre janvier 2023 et juin 2025, date de la décision attaquée. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne et à l’absence de spécificité de l’emploi occupé, un motif exceptionnel. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… se prévaut de la présence de son père et de son frère en France, il n’apporte aucun élément sur les liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’un délai de trente jours pour quitter le territoire français et n’a donc pas fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
AMADORI
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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