Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2022, n° 2120211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente de la 1ère section,
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B C A, représenté par Me Lécussan, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer la proposition de rectification adressée à la société IFC, ainsi que celle qui lui a été adressée le 22 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, l’administrateur général en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique) conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la réclamation préalable du 15 juin 2021 était tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R.196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () « . L’article R.196-3 du même livre prévoit que : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations « . Enfin, l’article L.169 du même livre dispose : » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ".
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’un contrôle sur pièces ayant mené à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 mises en recouvrement le 30 novembre 2016. Le requérant soutient n’avoir jamais reçu les avis d’imposition. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, et des mentions portées sur les accusés de réception, que ces avis d’imposition ont été envoyés au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, que le pli contenant ces avis lui a été adressé dans le 3ème arrondissement de Paris, qu’il a été présenté le 1er décembre 2016 et qu’il a été retourné comme « pli avisé non réclamé » au service expéditeur à l’issue du délai d’instance. Si le requérant affirme avoir déménagé « fin 2016 » dans le 10ème arrondissement de Paris, il ne l’établit pas et ne produit pas le courrier par lequel il aurait informé l’administration fiscale d’un tel changement, alors que cette démarche lui incombe. La seule production de son avis d’impôt sur le revenu relatif à l’année 2016, émis le 7 décembre 2017, soit plus d’un an après l’envoi des avis d’imposition litigieux, ne permet pas de contredire l’affirmation de l’administration selon laquelle elle n’était pas informée de son déménagement lors de l’envoi des avis en novembre 2016. Par suite, la notification des avis d’imposition doit être réputée régulièrement intervenue lors de la présentation du pli le 1er décembre 2016. Le délai pour déposer une réclamation expirait donc le 31 décembre 2019. Dès lors, la réclamation introduite le 15 juin 2021 par le requérant est tardive et sa requête est, par voie de conséquence, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au directeur régional en charge du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
Dominique PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2120211 / 1-3
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