Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2414245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2414207, Mme B E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son profit en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2414245, M. A D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son profit en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B E sont des ressortissants azerbaïdjanais, nés respectivement le 11 juillet 1972 et le 25 avril 1976. M. D est entré en France le 6 septembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 février 2019 au 24 février 2020. Mme E est, quant à elle, entrée en France le 1er septembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 août 2022 au 8 septembre 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2023. Leurs recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. Par deux arrêtés du 29 août 2024, le préfet de la Vendée a obligé M. D et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D et Mme E demandent, chacun en ce qui le et la concerne, au tribunal d’annuler les décisions du 29 août 2024 en ce qu’elles portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ont fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2414207 et n° 2414245, concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 29 août 2024 ont été signés pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme C à l’effet de signer « 1. Tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Erat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit. / 2. Sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être rejeté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. Les obligations de quitter le territoire français du 29 août 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de leur insuffisante motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 29 août 2024 ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D et de Mme E avant d’adopter les décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter les requérants à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de leurs procédures de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soient édictés les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. Par ailleurs, si M. D et Mme E soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées à la suite des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Il ressort des pièces des dossiers que M. D est entré en France en septembre 2019 et que Mme E l’a rejoint en septembre 2022. Leur présence en France présente donc un caractère relativement récent. Ils n’ont résidé régulièrement en France qu’en qualité de demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées à la suite des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. S’ils font valoir la présence de leurs trois enfants mineurs scolarisés en France, ils n’établissent toutefois l’existence d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, alors que les deux membres du couple font l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas d’une quelconque intégration socio-professionnelle en France. Enfin, aucune des pièces versées aux dossiers ne permettent d’établir les craintes de persécutions et de menaces alléguées par M. D et Mme E en cas de retour en Azerbaïdjan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Vendée n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur les situations de M. D et Mme E.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme E doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2414207 et n° 2414245 de M. D et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A D et au préfet de la Vendée.
Une copie sera adressée pour information à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2414207,2414245
ap
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