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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 mars 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500987 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la commune de Lorgues, représentée par la Selarl Item Avocats agissant par Me Marchesini, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de dresser d’une part, un constat avant et après travaux de l’état des immeubles et ouvrages cadastrés section M n° 1398 appartenant à M. A I, à Mme H D, à M. F B, à la Sarl Pauletto ainsi qu’à la commune de Lorgues, sis 8 et 10 rue du Marché à Lorgues et, d’autre part, de constater que les travaux prescrits dans le rapport d’expertise judiciaire du 5 octobre 2015 ont été réalisés et sont de nature à justifier la mainlevée de l’arrêté de péril du 6 octobre 2015 ;
2°) de fixer la provision concernant les frais d’expertise qu’elle devra consigner, de condamner les propriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
La commune de Lorgues soutient que :
— le 10 octobre 2011, elle a édicté un premier arrêté de péril grave et imminent au vu du risque d’effondrement du mur pignon sur la voie publique donnant sur la porte Tré Barri dudit immeuble ;
— eu égard à la complexité des travaux effectués sur cet immeuble, la solution retenue a été celle de restaurer la porte Tré Barri sans toucher le mur pignon ; après le démarrage des travaux en mars 2014, ceux-ci ont été interrompus en raison de l’effondrement important de plaques d’enduits du mur pignon V1 ; une autre solution technique pour remédier à la dégradation du pignon a été retenue, à savoir reconstruire le mur après sa démolition ;
— par une ordonnance du 1er octobre 2015, le Tribunal de céans a désigné M. G en qualité d’expert, lequel a conclu dans son rapport du 5 octobre 2015 à l’existence d’un péril imminent ;
— en exécution du rapport de l’expert, elle a mandaté le cabinet Architecture et Héritage, elle a procédé à l’évacuation des habitants de l’immeuble puis exécuté d’office les travaux en lieu et place des copropriétaires défaillants ; compte-tenu de la désorganisation totale de la copropriété, elle ne peut à ce jour solliciter les propriétaires aux fins de remboursement des frais qu’elle a engagés ; elle a assigné les propriétaires devant le tribunal judicaire de Draguignan afin de déterminer la surface des lots de copropriété et la quote-part des parties communes afférente à chaque lot de l’immeuble et la juridiction a désigné par ordonnance du 15 novembre 2023
M. C qui a débuté ses opérations d’expertise en mars 2025 ;
— elle justifie de l’utilité de la mesure d’expertise qui a pour objet de constater que les travaux réalisés consécutivement à l’arrêté de péril imminent du 6 octobre 2015 ont mis fin au péril constaté et sont de nature à lui permettre de prononcer sa mainlevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. » ;
2. La commune de Lorgues demande au Tribunal d’une part, de désigner un expert afin de dresser un constat avant et après travaux de l’état des immeubles et ouvrages cadastrés section M n° 1398 appartenant à M. I, à Mme D, à M. B, à la Sarl Pauletto ainsi qu’à la commune de Lorgues, et, d’autre part, de constater que les travaux prescrits dans le rapport d’expertise judiciaire du 5 octobre 2015 ont été réalisés et sont de nature à justifier la mainlevée de l’arrêté de péril du 6 octobre 2015. Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lorgues.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lorgues sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E G, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
3) décrire l’état des immeubles et ouvrages situé 8 et 10 rue du Marché à Lorgues cadastrés section M n°1398 avant et après travaux ;
4) dire si les travaux prescrits dans le rapport d’expertise du 05 octobre 2015 ont été réalisés et sont de nature à justifier la mainlevée de l’arrêté de péril en date du 6 octobre 2015 ;
5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles avant et après la réalisation des travaux ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera au greffe son rapport de constat dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lorgues.
Copie en sera adressée à M. A I, à Mme H D, à M. F B, à la Sarl Pauletto ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 22 mars 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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