Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2410316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410316 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, enregistrée le 15 octobre suivant au greffe du tribunal administratif de Lyon, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B E.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 septembre 2024, M. B E, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, ou à tout préfet territorialement compétent, d’effacer le signalement aux fins de non-admission Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’une circonstance particulière ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 27 août 2024, dont M. E, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1991 et entré en France le 1er juin 2016 selon ses déclarations, demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté a été signé par Mme C A, cheffe de la section du séjour. Par un arrêté préfectoral du 1er mars 2024, visé par l’arrêté en litige et publié le 5 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l’effet de signer toutes décisions dans la limite des attributions et compétences de sa direction. L’article 4 de cet arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D ainsi que de la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, Mme A a compétence pour signer les décisions relevant des attributions dudit bureau. Il n’est pas contesté que ces dernières étaient légitimement absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation du requérant, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. E ou méconnaîtrait les dispositions précitées doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. E fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, il n’établit toutefois sa présence qu’à compter du mois de mars 2019, soit cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, s’il se prévaut de son insertion professionnelle à compter de l’année 2019, en qualité d’employé polyvalent puis en tant que vendeur polyvalent, les bulletins de salaires qu’il verse aux débats sont incomplets sur certaines années et ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, les circonstances que son frère bénéficie d’une carte de résident et qu’il justifie d’un logement stable en location ne suffisent pas à démontrer qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de l’Aude aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors que M. E est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence d’argumentation spécifique, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les circonstances qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire et que, lors de son interpellation par les services de police à l’occasion d’un contrôle d’identité, il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité. Alors que M. E ne conteste pas ces éléments, le préfet de l’Aude pouvait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, alors même qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifiait d’une adresse stable. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. M. E a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus à l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels l’autorité administrative doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Or, la situation personnelle du requérant, telle que rappelée au point 6, ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Toutefois, alors qu’il est constant que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. E n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et était, à la date de la décision attaquée, présent sur le territoire national depuis un peu plus de cinq ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée et la décision portant interdiction sur le territoire national doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution spécifique. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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