Confirmation 8 juin 1971
Rejet 18 octobre 1972
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 juin 1971, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON (1ère CH.) 8 juin 1971
ASSOCIATIONS, Apports, Immeubles, […], X, Association diocésaine.
Si les donations en faveur des associations déclarées sont interdites, les apports sont autorisés (1); Ils peuvent consister en immeubles comme en meubles (2); Ils constituent un mode de transmission à titre onéreux, l’apporteur recevant en contrepartie un avantage moral et une considération sociale, ainsi qu’une situation particulière dans la participation aux buts de l’association (3); Les apports n’étant pas des libéralités, leur révocation ne peut être demandée sur le fondement des art. 953 et 954 c. civ. (4); Mais si l’apport a été assorti de charges, il convient de rechercher, pour apprécier le bien-fondé de la demande en annulation, si ces charges ont été respectées (5) ; Il n’y a pas lieu à annulation lorsque le terrain apporté une association diocésaine a été X contre un autre terrain, sur lequel une église a été édifiée, conformément à la volonté de l’apporteur, et alors que l’acte n’a pas été fait en fraude des droits des héritiers, qui demeurent réservés (6).
LA COUR; – Statuant sur l’appel principal, interjeté par C-D Y à l’encontre des Association diocésaine et Ville de Lyon, et sur l’appel provoqué, interjeté par cette association à l’encontre de ladite ville, du jugement rendu le 8 juin 1970 par le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans l’action en révocation de l’acte à titre gratuit du 17 déc. 1946, introduite par C- D Y, du fait de l’inexécution des conditions prévues audit acte, a déclaré non fondées les prétentions du demandeur, au motif que l’acte considéré constituait, non une donation mais un apport et était comme tel susceptible d’aliénation ; – Attendu qu’il est constant que, suivant acte authentique dressé par M° Peillon, notaire à Lyon, en date au 17 déc. 1946. C-E Y, et son épouse, père et mère du demandeur ont fait attribution à titre gratuit, à l’Association diocésaine de Lyon, association déclarée à la préfecture du Rhône le 22 déc. 1924, d’une parcelle de terrain de 1 700 m2, sise à […], ce terrain étant destiné, était-il précisé à l’acte, à la construction d’une église ; qu’en 1967, après le décès de ses parents intervenu en 1960 et 1961, C-D Y apprenait que l’Association donataire avait X le fonds à elle attribué, avec un autre terrain appartenant à la Ville de Lyon, suivant acte notarié du 6 sept. 1965 ; que constatant ainsi l’impossibilité pour ladite association de respecter la charge qui conditionnait cette attribution, ce dernier avait engagé une instance pour obtenir la restitution dudit fonds; – Attendu qu’au soutien de son appel, C-D Y expose que l’acte en cause constitue une libéralité, en ce sens que ses auteurs n’ont poursuivi aucun but lucratif, ni reçu aucun avantage occulte en contrepartie de cette cession de bien, dont la seule cause réside selon lui dans les intentions pieuses de son père ; que, soutenant que cette donation était interdite dans le cadre de la loi du 1er juill. 1901 et que l’Association diocésaine aurait pu cependant, en sa qualité d’association cultuelle, en bénéficier par l’application de la loi du 25 déc. 1905, sous certaines conditions d’autorisation administrative non réalisées en l’espèce, C-D Y n’en conclut pas pour autant que cet acte à titre gratuit, dont il ne réclame pas l’annulation, soit illicite ; qu’il se contente d’en demander la révocation, du fait de l’inexécution de la charge dont cette libéralité était grevée ; qu’au surplus, ajoute-t-il, l’obligation de retour faite au profit des héritiers du donateur imposait la conservation du bien donné dans lc patrimoine de l’Association diocésaine ; que pour ces deux motifs, il réclame, au principal, la révocation de la libéralité du 17 déc. 1946 et, subsidiairement, l’annulation de l’acte d’X du 6 sept. 1965, afin d’obtenir la restitution du bien donné; — Attendu que l’Association diocésaine reprend expressément ses conclusions de première instance, aux termes desquelles elle soutenait : 1° que si l’acte litigieux doit être considéré comme une donation avec charge, à savoir la destination du terrain à la construction d’un édifice du culte, cette charge aurait été respectée du fait de l’X dudit terrain avec un autre terrain utilisé aux mêmes fins ; 2° qu’en droit, l’acte du 17 déc. 1946 constituait, non une donation, mais un apport comportant pour elle le droit d’en disposer; — Attendu que la Ville de Lyon conclut à la
confirmation du jugement entrepris, en faisant observer que l’acte en cause doit s’analyser comme un apport à une association ; que rien n’interdit, dans la loi du 1er juill. 1901, d’en admettre la validité ; que l’apport ne constituant pas une libéralité, ne peut être révoqué comme celle-ci sous prétexte d’inexécution des charges ; qu’en toute hypothèse, le terrain litigieux, ayant été incorporé au domaine public, ne peut être restitué ; — Attendu que le présent litige trouve son origine dans l’acte susvisé du 17 déc. 1946, par lequel les époux Y ont « déclaré attribuer… à l’Association diocésaine de Lyon… une parcelle de terrain située à Lyon, […] »; – Attendu que sous la rubrique « Conditions », il était stipulé que « la présente attribution, purement gratuite et nette de tout passif et charges, est faite sous les conditions suivantes : le terrain attribué à l’Association diocésaine de Lyon est destiné à la construction d’une église paroissiale, d’un presbytère et de leurs annexes et dépendances; Monsieur et Madame Y se réservent le droit pour eux et leurs héritiers et représentants de reprendre l’immeuble attribué… en cas de dissolution de l’association susnommée »; — Attendu qu’il convient d’observer que du vivant des époux Y, de 1946 jusqu’en 1960 et 1961, les constructions envisagées n’ont été ni entreprises ni réalisées, que ces derniers ne se sont jamais prévalus de l’inexécution des conditions prévues à l’acte pour en demander la révocation ; que selon toute apparence, ils se rangèrent à l’avis aujourd’hui exprimé par l’Association diocésaine, selon lequel l’évolution démographique escomptée dans le quartier de l’avenue Sidoine Apollinaire, et notamment la construction d’H.L.M., ne se réalisèrent point ; que la construction d’une église sur le terrain en cause ne se justifiait donc plus; que le centre du culte, aménagé sommairement dans l’un des bâtiment préexistants, n’avait plus selon ses gestionnaires, aucun avenir; qu’aussi bien, après le décès des époux Y, les autorité ecclésiastiques jugèrent-elles opportun, meilleure satisfaction des besoins du culte, non seulement de renoncer définitivement à entreprendre la construction d’une église dans ce quartier déjà desservi par l’église SaintPierre de Vaise, mais encore de fermer le centre du culte qui était provisoirement installé sur le terrain attribué à l’association diocésaine par les époux Y et d’échanger ce terrain avec un autre, appartenant à la Ville de Lyon, sis […], et sur lequel furent édifiées une chapelle et une aumônerie; – Attendu que cet X fut réalisé par l’acte du 6 sept. 1965, après arrêté du 28 juin 1965 de M. le Préfet du Rhône, déclarant d’utilité publique l’acquisition du terrain de l’avenue Sidoine Apollinaire; que cet acte, faisant état des motifs susvisés qui imposaient à l’Association diocésaine l’X entrepris, réservait expressément le droit de reprise des héritiers Y, en cas de dissolution de l’association, et spécifiait que l’affectation spéciale qui grevait le terrain cédé par celle-ci était reportée sur le terrain acquis, qui était ainsi subrogé aux charges de celui-là; — Attendu qu’en cette situation de fait, il importe de statuer en premier lieu sur l’allégation de l’Association diocésaine, selon laquelle l’acquisition par elle du terrain en cause aurait fait l’objet d’un paiement de sa part; – Attendu que, sans exclure que l’attribution de la propriété de ce terrain ait pu être subordonnée à la condition, imposée par les époux Y, du remboursement de certaines dettes de l’Association diocésaine envers eux-mêmes, il n’en demeure pas moins que ces remboursements ne peuvent être considérés comme le paiement du prix du terrain ; que dans ce cas, en effet, on ne conçoit pas que l’Association diocésaine ait consenti au droit de reprise, prévu dans l’acte au bénéfice des époux Y et de leurs héritiers, sans aucune contrepartie pécuniaire à leur charge, qu’au surplus aucune mention du prix ne figure à l’acte, qualifié « d’attribution gratuite »; – Attendu qu’il convient, en second lieu, de déterminer la nature juridique de l’acte du 17 déc. 1946, puisque le demandeur sollicite la révocation d’une donation (art 954 c. civ.) et que les défendeurs soutiennent qu’il s’agit en l’espèce d’un apport susceptible comme tel d’aliénation; – Attendu que si ces deux catégories d’actes sont voisines, il apparaît cependant que ni la doctrine, ni le législateur ne les confondent, puisque notamment dans le cadre de la loi du 1er juill. 1901, les donations sont interdites et les apports autorisés ; — Attendu que, certes, si ladite loi ne mentionne pas les apports, elle en suppose toutefois la légalité en accordant à toute association, dans son art. 6, outre le droit d’acquérir à titre onéreux, celui de « posséder et administrer… 2° le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres; . 3° les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose » ; qu’il apparaît que ce droit de « posséder » des immeubles ne peut s’exercer utilement parallèlement aux acquisitions à titre onéreux et en dehors des donations prohibées, que sur des immeubles ayant fait l’objet d’un apport ; qu’en tout état de cause, le décret du 16 août 1901, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er juill. 1901, vise expressément dans son art. 15 « la reprise des apports » lors de la dissolution de l’association ; que la loi de finances du 31 déc. 1935 reconnaît la validité de ceux-ci, en taxant les apports aux associations au même taux que les apports en société ; – Attendu que si les donations sont
interdites en faveur des associations, il apparaît donc qu’il en va différemment pour les apports qui sont autorisés ; que cette différence de régime juridique suffit à elle seule pour distinguer apport et donation ; que cette différence est admise par la Doctrine ; que c’est ainsi qu’on peut lire dans le Répertoire Dalloz, vo Donation, n° 31 : « L’apport à une association n’est pas une donation : Le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée. L’apporteur transfère la propriété de la chose apportée à l’association pour l’affecter à son objet, mais se réserve le droit de reprise pour lui-même et ses avants droit. en cas de dissolution de l’association »; Attendu que cette distinction s’explique par la nature de ces actes : que l’apporteur n’accomplit pas une libéralité ; que selon Me Z (Dictionnaire des S.A.R.L., annexe 1, p. 156) « les associations déclarées étant habilitées à acquérir à titre onéreux, peuvent aussi recevoir à titre d’apport, des biens mobiliers et immobiliers, car l’apport est un mode particulier de transmission à titre onéreux »; — Attendu que l’apporteur, en effet, vise une fin qui lui tient à coeur : la participation aux buts de l’association ; qu’en assumant. proportionnellement à son apport, la réalisation de ceux-ci. l’apporteur reçoit un avantage moral et une considération sociale du milieu dans lequel il aime à vivre, qui compensent pour lui l’abandon provisoire du bien apporté; qu’il est évident par ailleurs que l’apport effectué donne à l’apporteur un poids particulier dans l’association et le droit moral de faire prévaloir son point de vue dans l’accomplissement des fins que celle-ci se propose; – Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de constater que l’acte du 17 déc. 1946, où les parties ont employé à dessein et de façon réitérée les termes « attribuer, attribution », et dans lequel elles stipulaient le transfert de la parcelle litigieuse en réservant le droit de reprise au profit des apporteurs et de leurs héritiers, en cas de dissolution de l’Association diocésaine, constituait un apport et non une donation ; qu’il y a lieu en conséquence de dire que la révocation dudit acte, sollicitée par C-D Y, sur le fondement des art. 953 et 954 c. civ., étrangers aux apports, doit être rejetée ; – Attendu cependant que C- D Y fait observer que si l’acte considéré peut à la rigueur s’analyser comme un apport, c’est-à-dire comme une affectation temporaire du bien litigieux au but poursuivi par l’Association diocésaine, à charge pour elle d’y construire une église, il reste que ce bien ne pouvait pas, du fait de cette charge et de cette affectation, être X, sans que soient méconnues les clauses stipulées à l’acte ; qu’il demande donc l’annulation de l’acte d’X et le retour dudit bien dans son patrimoine ; – Attendu qu’il convient, pour apprécier cette demande en annulation, de rechercher si la charge imposée n’a pas été respectée, et par ailleurs, si l’acte d’X a été fait en fraude des droits de J.-J. Y ; – Attendu sur le premier point que le demandeur expose lui-même que la cause de cet apport résidait dans les intentions pieuses de son père, qui a fait dans sa jeunesse un séjour au grand séminaire de Lyon et a envisagé alors de recevoir les ordres sacrés ; qu’il est donc indéniable que, par l’apport susvisé, C-E Y ne recherchait point des satisfactions concrètes et matérielles, telles que la valorisation (bien improbable) de son terrain par la construction sur celui-ci d’une église ; qu’il est certain au contraire que la mention de cette charge dans l’acte de transmission de propriété n’avait d’autre motif que de caractériser l’acte d’apport et la communauté des fins poursuivies par l’apporteur et l’Association diocésaine; qu’il s’agissait pour celui-ci de contribuer indirectement, par la mise à la disposition de l’Association diocésaine de l’un de ses biens, au service du culte auquel il avait rêvé dans sa jeunesse de se consacrer personnellement ; qu’il n’était donc pas dans ses intentions d’aller à l’encontre de ce but en imposant impérativement à ladite association une charge inutile, la construction d’une église dans un quartier dépourvu de paroissiens ; que cela est si vrai que jusqu’à sa mort, en décembre 1960, l’intéressé n’ait jamais prévalu de l’inexécution de la charge pour solliciter la révocation de l’acte de 1946; que pendant quatorze ans, C-E Y s’en est donc remis à l’Association diocésaine, nonobstant cette clause de construction, du soin de décider elle-même de l’usage qu’il convenait de faire du terrain apporté ; qu’en procédant à l’X incriminé, en 1965, quand l’occasion s’en est présentée, cette association n’a fait qu’accomplir la volonté de l’apporteur, dont elle est restée soucieuse, puisqu’elle a trouvé un terrain plus propice à l’exercice du culte, et y a fait construire les bâtiments nécessaires à cet exercice ; – Attendu sur le second point que l’acte attaqué, du 6 sept. 1965, réserve expressément, sur le bien acquis par suite de l’X, le droit de reprise qui affectait le terrain de la rue Sidoine Apollinaire, au profit des héritiers des époux Y, en cas de dissolution de l’association diocésaine ; que l’acte en cause n’a donc pas été fait en fraude des droits de C-D Y, qui demeurent réservés ; qu’il n’y a donc aucune raison de l’annuler : – Attendu qu’au demeurant il est à peine besoin de souligner que la révocation de l’acte d’apport du 17 déc. 1946 ou l’annulation de l’acte d’X du 6 sept. 1965 auraient pour résultat évident de méconnaître les intentions pieuses de C-E Y en entraînant nécessairement la fermeture du centre du culte de la […],
actuellement en activité ; – Attendu qu’il convient donc de débouter l’appelant principal de ses conclusions; – Attendu que l’appel provoqué à l’encontre de la Ville de Lyon devient de ce fait sans objet ; Par ces motifs et ceux des premiers juges qu’elle adopte, reçoit comme réguliers en la forme les appels, principal et provoqué, interjetés par C-D Y et l’Association diocésaine de Lyon, mais les dit mal fondés ; confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; rejette toutes autres conclusions comme contraires, inutiles ou mal fondées.
Du 8 juin 1971. – C. de Lyon, 1ère ch. – MM. A, 1er pr. – Cambazard, rap. – Pascal, subst. gén. . Cals (du barreau de Carcassonne), Chavrier et Faure-Jarrosson, av.
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