Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 sept. 2024, n° 2405304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal d’annuler la décision implicite du président de la communauté de communes du Lautrecois Pays d’Agout rejetant sa demande du 25 juillet 2024 tendant à la révision du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui est versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête contestant la décision de rejet de sa demande de la révision du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui est versée, Mme C soutient qu’elle n’a pas été avertie, avant l’intervention de son détachement, de l’intégration à sa rémunération d’un complément de traitement indiciaire ayant pour effet de réduire le montant de cette indemnité. Elle se borne toutefois à invoquer, pour contester la légalité de cette décision, les dispositions des décrets du 20 mai 2014 et du 16 décembre 2014 précités, qui ne prévoient aucune obligation d’information des agents sur ce point. Par suite, l’unique moyen de légalité externe de sa requête est manifestement infondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme C.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014
- Code de justice administrative
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