Infirmation partielle 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 26 janv. 2011, n° 10/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juin 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 26/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi vingt six janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame K, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 24 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame K
Conseillers : Madame X
Monsieur I
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
Y AA
Né le XXX à XXX, fils de Y AJ et de DJILALOU Arbia, demeurant Résidence C RAFAEL ALBERTI 64 – ALMORADI – ESPAGNE
Libre (Mandat de dépôt du 18.01.2007 – Mise en liberté 05.05.2008)
Non comparant
Représenté par Maître D Mickaël, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2010 le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 8 décembre 2009 a :
* sur l’action publique : déclaré Y AA coupable :
d’avoir dans le département de l’Hérault, en tout cas sur le territoire national, courant 2005 et 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, G, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 18 MOIS d’emprisonnement outre une interdiction du territoire national pour une durée de CINQ ANS
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2010 Maître D conseil du prévenu a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour, à l’encontre de M. Y.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 DÉCEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame X, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître D a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 JANVIER 2011.
Les faits
Il résulte de l’information les éléments suivants :
A l’occasion d’un contrôle routier, le 17 décembre 2005, les policiers de Sète constataient que Y AA détenait 21 grammes d’héroïne et 3,7 g de cocaïne (D2, D9) qu’il disait avoir acheté à AN AO AP. Celui-ci était aussitôt interpellé à son domicile à Sète, en compagnie de S T, locataire de l’appartement et de Q R et AD AE (D13).
La perquisition permettait la découverte dans un coffre fort détenu par AP, des stupéfiants et du numéraire.
L’enquête de flagrance révélait un trafic d’héroïne pour l’essentiel, mis en place depuis septembre 2005 par AN-AO AP, hébergé par S T en échange de la consommation quotidienne d’héroïne de celle-ci.
AN AO AP indiquait avoir assisté un certain KARMATA qui vendait sur SETE et faisait des allers et retours depuis BEZIERS.
Une information était ouverte pour vérifier l’ampleur du trafic de AP et identifier le réseau de ses clients et fournisseurs (D 128).
***
AP ayant utilisé le téléphone portable de S T, l’appareil était exploité. Il contenait dans son répertoire (D91) le n° 06 24 99 36 54. Ce numéro, attribué « DREU NEWS », et que AP prétendait ne pas connaître (D 134) était désigné par S T comme le numéro du fournisseur de son ami (D131).
La surveillance des appels téléphoniques passés et reçus par cette ligne, permettait de mettre à jour un important trafic d’héroïne et de cocaïne.
Le téléphone était utilisé, durant cette surveillance, principalement par un certain « AZIZ » ainsi que par « TAYEB » et « KOJO », en langue arabe, avec de nombreux clients dealers non identifiés (portables à de faux noms) et avec 11 clients en français. D’autres conversations concernaient des envois d’argent d'« AZIZ » à ses parents au Maroc ou des relations (fournisseurs) en Espagne.
Les livraisons aux clients se déroulaient aux alentours de H, prés de Béziers, le café du village et le bowling étant les points du rendez-vous. (PV. de synthèse : D 164 et tableau D 149).
***
Dans le même temps, le juge d’instruction de Béziers était saisi, d’un trafic local mettant en cause « Nabil » alias « Bill » ou « Jordan », depuis fin 2004, dans le secteur de H et B, portant sur de l’héroïne (de l’ordre de 2 kg par mois) et concernant des clients sur Béziers et SETE (D150/D1).
Les premiers éléments d’enquête permettaient d’identifier « Nabil » comme étant AA Y, de noter des clients communs avec ceux identifiés dans les écoutes d’AZIZ et des concordances de codes (1 pomme = 50 g d’héroïne) et de lieux d’action – D150/D9 et D164.
Le juge de BEZIERS se dessaisissait au profit de Montpellier et les deux procédures étaient jointes -D152.
***
Le SRPJ, procédait à l’exploitation des écoutes téléphoniques de divers numéros, à des surveillances à partir du bar de H puis à des filatures et identifications de diverses personnes (D 480, D481, D483, D486, D487, D488, XXX, XXX
Il était confirmé que la drogue était cachée en plusieurs endroits en pleine nature et les enquêteurs découvraient le 21 juin 2006 dans les vignes du domaine Sainte Germaine, à VENDRES, la cache d’une balance électronique supportant des traces de poudre marron, des couteaux et des restes d’emballage -D528. Le produit était laissé sur place pour ne pas affoler les personnes soupçonnées.
Le 26 juin 2006, une surveillance des différents sites sensibles permettait d’observer le manège de véhicules se rendant sur les lieux et d’interpeller à proximité F Mohammed, supposé être « AZIZ », en compagnie de N V dans un véhicule Berlingo -D530.
Il était aussitôt découvert grâce au chien du service des stupéfiants, près des reliefs de repas (pizzas et bière), dans la garrigue, 10 plaquettes d’un poids d’environ 500 g chacune -D531. L’analyse précisait deux plaquettes de cocaïne pour 1,041 kilos et 8 plaquettes d’héroïne pour 4,145 g – D536.
Des photos et un plan des lieux de découverte démontraient le caractère particulièrement isolé du site – D 534.
Le 10 avril 2006 étaient découverts par les gendarmes de Béziers, suite à un renseignement donné par des promeneurs, 5 kg 214 gr d’héroïne en bordure de l’A9 sur la commune de LESPIGNAN – D1049. Lors de cette découverte un véhicule polo immatriculé 9402 YF 30 circulant d’une façon suspecte se présentait à proximité du lieu de découverte des matières stupéfiantes mais parvenait à s’éloigner avant tout contrôle. Le propriétaire du véhicule était identifié en la personne de CHAHLAL Mohammed – D15 et D17 de D1049.
***
F Mohammed
Entendu en garde à vue (J, 556,557 et 561), puis par le juge d’instruction le 30 juin 2006 (D623) et le 16 octobre 2006 (D710) il niait être « AZIZ » et avoir utilisé les téléphones portables placés sous surveillance. Il déclarait ne connaître aucune des personnes en relation avec AZIZ, ni même les personnes physiquement vues avec lui lors des filatures.
Les écoutes téléphoniques révélaient toutefois qu'« AZIZ » avait brusquement quitté le territoire après avoir repéré que les enquêteurs le surveillaient, le 6 avril 2006 pour ne revenir en France que fin mai 2006, laissant son téléphone et ses clients aux bons soins de AA Y supposé être « NABIL ». F Mohammed qui se trouvait à la même période au MAROC, déclarait être allé voir sa mère malade et que ce n’était que par pure coïncidence que son propre séjour correspondait à l’absence « d’AZIZ » sur les écoutes téléphoniques.
F Mohammed déclarait d’une façon plus générale être sans domicile fixe, vivre du trafic occasionnel de ferraille et de pièces détachées entre la France, l’Espagne et le Maroc. Il était logé depuis début juin 2006 à H, de même que Y AA, AF AG (écroué par ailleurs pour une autre affaire de stupéfiants) et M N, tous originaires de la région de TAOURIRT au Maroc.
***
Y AA
Supposé être l’un des auteurs du trafic surnommé « Nabil », il était interpellé sur la base d’un mandat de recherche alors qu’il franchissait la frontière franco-espagnole le 15 janvier 2007 – D929.
Entendu à trois reprises en garde à vue (D936-D941-D948) puis lors d’un interrogatoire de première comparution (D956), Y AA réfutait toute connivence avec les personnes mises en cause dans cette affaire. Il déclarait venir d’Espagne pour visiter sa tante quelques jours à Béziers. Il ne pouvait cependant expliquer pourquoi il n’avait aucun bagage avec lui.
AH AI AJ qui l’accompagnait, le contredisait, affirmant que Y devait séjourner chez lui à ROUEN – D929. Il présentait Y comme un voisin au Maroc, il expliquait que ce dernier résidait en Espagne à Alicante et que rentrant du Maroc il l’y avait récupéré. Avant de retourner chez lui à Rouen il devait s’arrêter voir sa s’ur malade à Béziers.
Y admettait en revanche, puisque des documents lui appartenant avaient été trouvés dans un logement de H (D577-D596), avoir de la famille dans cette localité et fréquenter M N. Il ne fournissait aucune explication sur les investigations de l’enquête qui permettaient d’affirmer qu’il avait été l’utilisateur du téléphone qu« AZIZ » (Mohammed F) lui confiait le 6 avril 2006 après avoir détecté les surveillances policières (D498).
Malgré ses dénégations, plusieurs éléments à charge contre lui ressortaient de la procédure:
— il était soupçonné d’être l’individu surnommé « Nabil » dans les écoutes téléphoniques (D262 à D413 06 33 36 61 67) et (D414 à D445 06 25 65 40 32) qui prend la suite d« AZIZ » quand ce dernier part se mettre au vert ;
— lors des surveillances des enquêteurs sur les lieux de rendez-vous fixé par « Nabil » au téléphone c’est Y AA qui se présente (le 22 février 2006 D480, le 20 mars 2006 D488, le 5 juin 2006 D520).
— l’expertise vocale n’était pas concluante (Dl 135) en raison d’abord de raisons techniques indépendantes de sa volonté, puis de sa mauvaise volonté affichée de produire un enregistrement correct de sa voix enfin de son refus catégorique de se prêter à un nouvel enregistrement effectué par l’expert lui-même dans des conditions qui auraient permis une meilleure analyse.
— il était vu le 5 juin 2006 en compagnie de M N, dans le véhicule Mégane, lors d’une surveillance des enquêteurs. Le véhicule avait un comportement suspect et se rendait dans les vignes, lieux de cache de produits stupéfiants (D520-D528-D530-D531-D534-D536).
Y AA invoquait avoir travaillé en Espagne de mars à juin 2006 ce qui excluait selon lui toute participation au trafic litigieux (D1046). Il remettait des bulletins de salaire espagnols à son nom pour les 3 mois susvisés (Dl 118).
La synthèse le concernant était cotée D1069.
***
Alors que N V, sous contrôle judiciaire, ne se présentait pas à la convocation du juge d’instruction, F Mohammed et Y AA maintenaient en confrontation (D1046) leurs positions.
F Mohammed prétendait au cours de cette confrontation et pour la première fois, un an après son interpellation, avoir été frappé au cours de sa garde à vue quand il était interrogé par le magistrat instructeur sur la contradiction qui existait entre les déclarations de Y AA affirmant ne pas connaître F Mohammed et ses déclaration en garde à vue, où il avait reconnu connaître Y AA pour avoir dormi chez lui et lui avoir passé son téléphone à compter du 6 avril 2006 (J et A) – ce qui correspondait à la période où « AZIZ », parti « au bled », avait donné son téléphone à « Nabil » qui avait continué à gérer son trafic (D526)-
***
Placées en garde à vue, Mesdemoiselles Z (D1094) et E (D1086), toutes deux toxicomanes, donnaient des informations sur les personnes impliquées et notamment F Mohammed et Y AA.
Mlle E, serveuse dans un bar de H appartenant à son père, reconnaissait notamment sur l’album photo D1080 M. F Mohammed (photo n°l) comme étant l’Espagnol qui la servait en produits stupéfiants et Y AA (photo n° 4) celui à qui elle avait acheté du produit quand le n° 1 (F Mohammed) était parti au Maroc, confirmant la reprise du trafic par le premier quand le second s’était « mis au vert » (D498-D445 PV 12).
Mlle Z reconnaissait de façon identique sur la planche photo D1080 F Mohammed et Y AA comme ses fournisseurs en 2006.
Des confrontations étaient organisées avec F Mohammed à sa demande. Mlle Z (Dl144) revenant sur ses déclarations, l’excluait de façon formelle comme pouvant être son fournisseur en héroïne mais précisait qu’il s’agissait en fait du n°5 sur la planche photo Dl 080 (AK AL AM), tout en spécifiant que Y AA accompagnait parfois ce dernier.
Mlle E (D 1145) maintenait quant à elle ses déclarations et reconnaissait F Mohammed comme lui ayant servi de l’héroïne à quelques reprises en 2006. Elle confirmait que le deuxième individu surnommé le « petit rat boy » qu’elle avait reconnu en Y AA était son fournisseur le plus important. Il convenait de rappeler que le numéro de Mlle E était bien en lien avec les deux téléphones placés sous écoutes, utilisés par « AZIZ »(D563).
Personnalité
Y AA est âgé de 32 ans. Il est de nationalité marocaine (D 929), déclare résider en Espagne et être célibataire.
Il a été condamné le 25 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Béziers pour conduite en état d’ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, faits commis le 3 juin 2006.
Il a été placé en détention provisoire le 18 janvier 2007, et remis en liberté le 5 mai 2008.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Y conteste les faits au motif qu’il ne résidait pas en France et travaillait en Espagne.
Or il est constant au regard des interceptions téléphoniques, des surveillances et des auditions de consommateurs notamment Mme E et C, et M. O P, que M. Y connu sous le surnom de Nabil se livrait à un trafic d’héroïne sur H, pendant la période 2005, 2006 portant sur 2 kilos par mois. Ainsi durant la période du 4 mai au 6 juin 2006 il a reçu ou passé 120 appels téléphoniques sur le territoire français ' retranscrits en procédure- en lien avec ce trafic.
Il a immatriculé un véhicule en France avec pour adresse l’adresse XXX à H.
Il a été vu et photographié le 22 février 2006 à H lors de rendez-vous avec de nombreuses personnes dont AB M et un Marseillais (D 480).
Il a également utilisé une des lignes téléphoniques appartenant à M. F résident en France, lors du séjour de celui-ci Maroc en avril/ mai 2006 reprenant la clientèle de ce dernier à son compte ( 88 appels de clients sur cette ligne 06.25.65.40.32 entre le 6 et le 25 avril 2006).
M. F après avoir admis ce prêt de téléphone (D 546 et A)est revenu sur ses déclarations lors de la confrontation devant le juge d’instruction (D 1046) mais ce désaveu n’est guère crédible au regard des interceptions téléphoniques et des déclarations de leurs clients et notamment de Mme E et C desquelles il ressort clairement qu’elles se sont servies auprès de Y AA en l’absence de F AJ.
Bien que les protagonistes de ce trafic aient tenté de minimiser les relations existant entre eux, il est établi qu’ils ont séjourné dans un même appartement à B, et qu’ils entretenaient des liens réguliers.
Ainsi MM. Y et F ont été contrôlés le 24 février 2006 à bord d’un véhicule Peugeot 2006 au Perthus lors du passage de la frontière franco-espagnole et à la même époque vus régulièrement dans la région de H à bord du même véhicule, de nombreux clichés photographiques annexés en procédure en attestent.
Ils se sont rendus de nuit le 20 mars 2006 au Domaine St Germaine à Vendres avant de revenir au Bar des Arcades à H pour y rencontrer des personnes identifiées comme consommateurs de stupéfiants.
De même il a été vu avec M. AB M à bord d’une Mégane le 5 juin 2006, où ils se sont rendus de nuit dans les vignes du Domaine Sainte Germaine.
Or en juin 2006 les enquêteurs trouvaient 4 kilos d’héroïne et XXX.
Dans la nuit du 30 au 31 mai 2006 MM. Y et F étaient en contact téléphonique pour mettre au point un rendez-vous avec un dénommé Chico qui apparaît à la procédure comme un de leurs fournisseurs et avait reçu en début de mois une importante livraison de stupéfiants en provenance de Hollande.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger au regard de la période visée à la prévention, de l’importance du trafic portant à la fois sur de l’héroïne et de la cocaïne, la décision déférée sera infirmée quant à la peine principale et M. Y condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
M. Y de nationalité marocaine, célibataire, ne revendique aucune résidence personnelle en France, ne justifie d’aucun lien matrimonial ou de filial sur le territoire français, aussi et conformément aux articles 131-30 et suivants du Code Pénal l’interdiction du territoire national prononcée par les premiers juges sera confirmée.
Enfin la cour ordonne la confiscation des marchandises, objets et du numéraire saisis, lequel et notamment les scellés 16-17-30-58-68 sera affecté au fonds de lutte anti-drogue.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. Y AA, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme partiellement sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. Y AA à la peine de QUATRE ANS (4 ans) d’emprisonnement
Confirme la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire national.
Ordonne la confiscation des objets et marchandises, et fonds saisies et l’affectation des sommes saisies -notamment les scellés 16-17-30-58-68- au fonds de lutte anti-drogue.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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