Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 déc. 2024, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de condamner le service des impôts des particuliers (SIP) de Nancy à lui verser la somme de 2 060 euros à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du SIP de Nancy la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable car les avis à tiers détenteurs établis pour recouvrer des sommes sur les comptes de sa mère, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu 2022 et de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023, sont irréguliers ;
— les avis à tiers détenteurs en cause ne sont pas signés ;
— pour le calcul de l’impôt sur le revenu de 2022, doivent être pris en compte les frais réels, au lieu de l’abattement forfaitaire de 10 %, de sorte que le dégrèvement de 406 euros accordé le 1er avril 2024 est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B n’est pas un référé fiscal mais un référé provision ;
— ce référé est irrecevable ;
— la créance n’est pas non sérieusement contestable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 060 euros réclamée par l’administration fiscale à sa mère décédée le 27 mai 2024 et correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de taxes foncières.
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, () ». Il résulte de ces dispositions que M. B ne peut utilement soutenir que les avis à tiers détenteur en litige ne sont pas signés.
4. En second lieu, M. B ne justifie pas avoir déposé une réclamation d’assiette auprès du service des impôts des particuliers de Nancy pour demander la prise en compte de frais d’avocats au titre des frais réels exposés par Mme C B. Par ailleurs, en ce qui concerne le contentieux du recouvrement, l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. () ». Or, M. B n’a pas présenté une telle argumentation relative aux frais réels exposés par sa mère dans son opposition à poursuite du 5 juillet 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que l’obligation invoquée par le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Émoluments ·
- Pension de retraite ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Diabète ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Personnes physiques
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Protection ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Terrorisme ·
- Jeux olympiques ·
- Sécurité ·
- Public ·
- Administration ·
- Contrôle administratif ·
- Obligation ·
- Lieu
- Facture ·
- Habitat ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.