Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2604661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Haïk, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en attente depuis le 26 juillet 2024 d’un rendez-vous en préfecture et se trouve depuis en situation irrégulière sur le territoire français, l’exposant à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne peut présenter de demande de titre de séjour sans rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1986, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de rendez-vous le 26 juillet 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » et procédé sans résultat à de multiples relances sur ce site entre le 4 décembre 2024 et le 2 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation dans le délai de huit jours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… a déposé sa demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr » le 26 juillet 2024, il y a presque deux ans à la date de la présente ordonnance. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, les multiples relances adressées par son conseil aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 4 décembre 2024 et le 2 mars 2026 sont restées sans réponse, M. B… se trouve confronté à de graves difficultés. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, M. B… doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de huit cents euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Légalité
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Solde ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Argent ·
- Urgence ·
- Désistement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Assurance maladie ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Education ·
- Continuité ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Statuer ·
- Santé
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.