Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2531570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le syndicat la CGT pénitentiaire et le syndicat la CGT Intérieur, représentés par Me Cessieux, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a décidé d’affecter des policiers au centre pénitentiaire de la Santé afin de garantir la protection de M. A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) les sommes de 4 000 euros à verser à chacun des syndicats requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du syndicat la CGT pénitentiaire et du syndicat la CGT Intérieur, en raison de la remise en liberté de M. A… B… le 10 novembre 2025.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 novembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1 ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. D’autre part, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement du même article, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur qu’en raison de la mise en liberté de M. A… B… par décision de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2025, les officiers de sécurité du service de la protection du ministère de l’intérieur n’assureront plus, à compter de cette date, leur mission de garde rapprochée au sein du centre pénitentiaire de la Santé à Paris. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige n’étant plus susceptible d’exécution à la date de la présente ordonnance, les conclusions des syndicats requérants présentées à fin de suspension sont devenues sans objet et qu’il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par le syndicat la CGT pénitentiaire et le syndicat la CGT Intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat la CGT pénitentiaire et du syndicat la CGT Intérieur tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a décidé d’affecter des policiers au centre pénitentiaire de la Santé afin de garantir la protection de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat la CGT pénitentiaire, au syndicat la CGT Intérieur, au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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