Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. D B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire de nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— à la supposer telle, elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas citées dans l’arrêté attaqué et qu’en tout état de cause, ces dispositions méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car la menace à l’ordre public n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 24/005096 du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant de nationalité comorienne, né le 3 janvier 1979, a, le 9 février 2024 sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, notamment les circonstances de l’entrée et du séjour de M. B en France, sa situation personnelle et familiale, ainsi que les précédentes mesures d’éloignement des 28 septembre 2015 et 21 mai 2017 dont l’intéressé a fait l’objet. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations et dispositions précitées dès lors que, résidant en France depuis fin 2013, il vit avec Mme A C, également de nationalité comorienne dont sont nés trois enfants, nés le 25 septembre 2017, le 15 juillet 2020 et le 14 novembre 2024. Il fait, en outre, valoir que Mme A C est mère d’une fille, née d’une précédente union, le 22 décembre 2015 et qui vit avec eux. Pour justifier de l’ancienneté de sa présence en France, M. B produit quelques avis d’imposition, la copie de sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat sur la période de 2013 à 2023 ainsi que diverses factures et ordonnances postérieures à 2023. Toutefois, par ces pièces, M. B n’établit la durée du séjour qu’il allègue. En, outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B s’est déclaré « séparé ». Par ailleurs, à supposer même que M. B ait repris une vie commune avec Mme A C et ses enfants, cette dernière n’est pas titulaire d’un titre de séjour mais d’un récépissé de demande de titre de séjour. En outre, l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, les 28 septembre 2015 et 21 mai 2017. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. B ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale aux Comores, pays dont sa compagne et ses enfants ont la nationalité, où vivent ses frères et où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
9. Il résulte de ces dispositions que, si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de base légale au motif l’article L. 511-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « dans sa version issue de la loi du 18 juin 2011 n’a même pas été cité », dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et remplacées par l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte disproportionnée qu’elle porte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 612-8. Elle indique, par ailleurs, que M. B n’établit pas être entré en France en 2013 et s’y être maintenu depuis, qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date et qu’il a fait l’objet de précédentes mensures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées spontanément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. Le requérant ne peut utilement soutenir que la menace à l’ordre public n’est pas établie dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision en litige. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence alléguée de M. B sur le territoire depuis 2013 n’est pas établie et, alors même qu’il se prévaut d’une communauté de vie avec une compatriote et de ses enfants nés en France, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle notable. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation fixer à un ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à
Me Marlène Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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