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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Celikkol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé attestant de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’instruire sa seconde demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé attestant de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour et de travailler et voyager ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué dans ses services le 16 septembre 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A une convocation pour le 16 septembre 2025 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Si M. A soutient en réplique que le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire seulement valable trois mois, en contradiction avec les écritures en défense qui mentionnaient une durée de douze mois, l’intéressé n’établit pas que la différence de durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour aurait des conséquences sur sa situation administrative et personnelle. En outre, s’il fait valoir que l’agent au guichet lui a indiqué qu’en raison d’un problème technique, sa demande de titre de séjour ne serait pas traitée mais que des autorisations provisoires lui seraient délivrées tous les trimestres pendant un an, sur sa demande, il n’établit pas que les services de la préfecture auraient refusé d’instruire sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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