Désistement 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2024, n° 2303713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Belluc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à la société Kerzner international management ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2023 et 4 octobre 2023, la société Kerzner international management, représentée par Me Szostak, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 7 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société Kerzner international management déclare accepter le désistement.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, déclare accepter le désistement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’acceptation du désistement de M. B par la société Kerzner international management équivaut au désistement des conclusions présentées par celle-ci au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Kerzner international management présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Courchevel et à la Société Kerzner international management.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2024.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303713
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